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08/03/2011 | FRANCE | N°09DA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 mars 2011, 09DA00967


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS NUMERICABLE, dont le siège social est situé 12 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), par la société d'avocats Franklin ; la SAS NUMERICABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607946, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 juillet 2006 en tant qu'elle rejette la demande d'a

grément présentée par la société NC Numéricâble sur le fondement des ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS NUMERICABLE, dont le siège social est situé 12 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), par la société d'avocats Franklin ; la SAS NUMERICABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607946, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 juillet 2006 en tant qu'elle rejette la demande d'agrément présentée par la société NC Numéricâble sur le fondement des dispositions de l'article 209-II du code général des impôts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil et par acte du 30 août 2005, la société NC Numéricâble Zone Nord, société en nom collectif ayant opté en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et intégralement détenue par la société NC Numéricâble, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; que, par une décision en date du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie leur a refusé le bénéfice de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code, auquel était subordonné le transfert à la société NC Numéricâble des déficits antérieurs non encore déduits par la société NC Numéricâble Zone Nord ; que la SAS NUMERICABLE, venue aux droits de la société NC Numéricâble, relève appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que les déficits de la société NC Numéricâble Zone Nord faisant l'objet de la demande de transfert provenaient des activités opérationnelles déficitaires des sociétés en nom collectifs NC Numéricâble Côte d'Opale et NC Numéricâble Région Nord-Pas-de-Calais, dont elle était associée majoritaire et dont les résultats étaient imposables entre ses mains à l'impôt sur les sociétés, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, ont retenu que ladite société ne pouvait être regardée comme ayant exercé l'activité des sociétés dont elle était membre et noté que ces dernières sociétés ont poursuivi leurs activités postérieurement à l'absorption de la société NC Numéricâble Zone Nord par la SAS NUMERICABLE ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été omis de statuer sur ledit moyen manque donc en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances pour 2005 : En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212./ En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée./ L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans ; qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions qu'en abrogeant les règles de plafonnement des déficits transférables en fonction de la valeur brute ou de la valeur d'apport des immobilisations affectées à l'exploitation, hors immobilisations financières, posées par l'article 89 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, le législateur a seulement entendu tirer les conséquences de l'entrée en vigueur des nouvelles normes comptables relatives à l'évaluation et à l'amortissement des actifs, et non autoriser le transfert des déficits des sociétés n'ayant d'autre objet que la simple détention de titres de participation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'objet de la société NC Numéricâble Zone Nord, laquelle ne réalisait aucun chiffre d'affaires, ne rendait aucune prestation de services au sein du groupe, n'employait aucun salarié et ne constatait aucun produit, ni charge d'exploitation, se limitait à la détention, en tant que holding, de titres de participation au capital des sociétés en nom collectifs NC Numéricâble Côte d'Opale et NC Numéricâble Région Nord-Pas-de-Calais, lesquelles n'avaient pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'en estimant, dans ces conditions, qu'elle n'exerçait pas d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, susceptible d'être poursuivie par la société NC Numéricâble, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le déficit global de 14 487 839 euros présenté par la société NC Numéricâble Zone Nord à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2005 résultait de l'imputation sur ses propres résultats, par application des dispositions des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts, des déficits, d'un montant cumulé de 14 910 019 euros, générés en 2002 et 2005 par l'activité des sociétés translucides NC Numéricâble Côte d'Opale et NC Numéricâble Région Nord-Pas-de-Calais, a été à bon droit écartée comme inopérante par le ministre dès lors qu'il est constant que lesdites sociétés n'étaient pas parties à l'opération de fusion concernée par la demande d'agrément et ont continué d'exercer leurs activités postérieurement à ladite opération ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, qui fixent uniquement les conditions du transfert à la société absorbante des déficits non encore déduits de la société absorbée, n'ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient la SAS NUMERICABLE, de transférer à la société absorbante le droit d'imputer sur ses propres résultats les déficits antérieurs des filiales translucides de la société absorbée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la dissolution sans liquidation de la société NC Numéricâble Zone Nord impliquait nécessairement le transfert à la société NC Numéricâble des déficits générés par l'activité des sociétés translucides NC Numéricâble Côte d'Opale et NC Numéricâble Région Nord-Pas-de-Calais, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS NUMERICABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS NUMERICABLE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS NUMERICABLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NUMERICABLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N°09DA00967


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FRANKLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00967
Numéro NOR : CETATEXT000024698434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;09da00967 ?
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