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08/03/2011 | FRANCE | N°09DA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 mars 2011, 09DA01303


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS FINANCIERE VERRIEZ, dont le siège social est situé 54 avenue Carpentier à Neufchatel Hardelot (62152), par Me Garnier ; la SAS FINANCIERE VERRIEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803395, en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er septembre au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31

janvier 2007 ;

2°) de prononcer la décharge et d'ordonner la restit...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS FINANCIERE VERRIEZ, dont le siège social est situé 54 avenue Carpentier à Neufchatel Hardelot (62152), par Me Garnier ; la SAS FINANCIERE VERRIEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803395, en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er septembre au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 ;

2°) de prononcer la décharge et d'ordonner la restitution des rappels de TVA en litige, assortis des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007, l'administration des finances publiques a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées par la SAS CMCO à la SAS FINANCIERE VERRIEZ en rémunération de ses fonctions de présidente ; que la SAS FINANCIERE VERRIEZ relève appel du jugement, en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des rappels de TVA qui lui ont été, en conséquence, réclamés ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ; que les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 256 A comme n'agissant pas de manière indépendante doivent s'entendre exclusivement des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales qui ne peuvent être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur quelles que soient les modalités de leur intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS FINANCIERE VERRIEZ a pour objet social l'exercice d'activités de contrôle et de gestion d'autres entreprises ; qu'en assurant ainsi, moyennant rémunération, l'exercice de fonctions de direction au sein de sociétés tierces faisant appel à ses services, la SAS FINANCIERE VERRIEZ réalise une activité économique de prestation de services à titre onéreux ; qu'en estimant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, que cette activité, réalisée par une personne morale, était effectuée de manière indépendante, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ; que le caractère forfaitaire des sommes que lui a, en l'espèce, versées la SAS CMCO en rémunération des fonctions de direction qu'elle a assurées à son profit, est sans influence sur l'appréciation du lien direct entre le service effectif et individualisé fourni à la société bénéficiaire des prestations et la contre-valeur perçue par le prestataire ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a notamment justifié la taxation des sommes en litige par l'existence d'un tel lien direct, explicitement mis en évidence par le service et suffisamment établi en l'espèce ; qu'il suit de là que la SAS FINANCIERE VERRIEZ, qui ne peut utilement se prévaloir ni de la situation des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant de sociétés, ni de la responsabilité personnellement encourue par son représentant pour les actes accomplis dans la direction de la SAS CMCO, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis à la TVA les sommes qu'elle a perçues en contrepartie des prestations assurées au profit de cette dernière société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant l'existence d'un lien direct entre la rémunération versée à une personne morale dirigeante d'une autre société et les diligences effectuées par ses soins, que la SAS FINANCIERE VERRIEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS FINANCIERE VERRIEZ doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FINANCIERE VERRIEZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FINANCIERE VERRIEZ et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord

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N°09DA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01303
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;09da01303 ?
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