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08/03/2011 | FRANCE | N°10DA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 08 mars 2011, 10DA00688


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustafa Ruhi A, demeurant ..., par Me Coin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801629 du 22 avril 2010 par lequel le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une

infraction commise le 30 octobre 2006 ainsi que de la perte de vali...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustafa Ruhi A, demeurant ..., par Me Coin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801629 du 22 avril 2010 par lequel le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 octobre 2006 ainsi que de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et des décisions de retraits de quatre, quatre, deux et deux points prises par le ministre à la suite des infractions commises les 30 octobre 2006, 21 mai 2003, 3 décembre 2004 et 20 septembre 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis assorti des points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

2°) d'annuler ladite décision 48 SI du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'annuler lesdites décisions de retraits de points prises par le ministre à la suite des infractions commises les 30 octobre 2006, 21 mai 2003, 3 décembre 2004 et 20 septembre 2006 ;

4°) de restituer son permis de conduire assorti des points irrégulièrement retirés ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 22 avril 2010, par lequel le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 octobre 2006 ainsi que de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et des décisions de retraits de points prises par le ministre à la suite des infractions commises les 21 mai 2003, 3 décembre 2004 et 20 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 30 octobre 2006, 21 mai 2003, 3 décembre 2004 et 20 septembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles intervient la notification au titulaire du permis de conduire des retraits de points de son permis, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que l'autorité administrative ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au titulaire du permis qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le fait que M. A n'aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points précitées et qu'un délai de plus de quatre ans séparant la première décision de retrait de points de la décision 48SI susmentionnée l'aurait privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points, sont sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; que, s'agissant de l'infraction du 20 septembre 2006, le procès-verbal produit par l'administration comporte une croix dans la case relative au retrait de points, l'identité et la signature du contrevenant, ainsi que la mention selon laquelle il reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les procès verbaux correspondant aux infractions des 30 octobre 2006 et 3 décembre 2004 comportent l'identité du contrevenant et la mention oui dans la case retrait de points ; que le procès-verbal relatif à l'infraction relevée le 21 mai 2003 comporte l'indication du nombre de points susceptible d'être retiré ; qu'il est mentionné sur ces procès-verbaux par l'agent verbalisateur que le contrevenant a refusé de signer pour attester de la remise de la carte de paiement et de l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'en ce qui concerne le procès-verbal de l'infraction du 3 décembre 2004, la case relative à la reconnaissance de l'infraction ne soit pas cochée, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention, correspondant à chaque infraction, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux modalités de retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et à la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 30 octobre 2006, 21 mai 2003, 3 décembre 2004 et 20 septembre 2006 auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral produit par l'administration, extrait du système national du permis de conduire, établissent la réalité des infractions commises les 30 octobre 2006, 21 mai 2003, 3 décembre 2004 et 20 septembre 2006, respectivement par la condamnation par le Tribunal de police de Bobigny au paiement d'une amende forfaitaire majorée enregistrée le 8 avril 2008, par la condamnation par le Tribunal de police de Paris au paiement d'une amende forfaitaire majorée enregistrée le 18 mars 2004, par la condamnation par le Tribunal de police de Pantin au paiement d'une amende forfaitaire enregistrée le 26 janvier 2006 et par la condamnation par le Tribunal de police de Paris au paiement d'une amende forfaitaire majorée enregistrée le 16 mai 2007 ; que ces infractions prononcées par les tribunaux de police compétents conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route sont devenues définitives ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des ces infractions n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de retrait de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le solde de points du permis de conduire de M. A était nul à la date de la décision 48 SI du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et des différentes décisions de retrait de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé en première instance ou en appel ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa Ruhi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00688
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da00688 ?
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