La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°10DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 mars 2011, 10DA01009


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malick Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000826 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 1er décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être

reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malick Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000826 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 1er décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 1er décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Demir la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, se prévalant des nationalités sénégalaise et congolaise, relève appel du jugement n° 1000826, en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 1er décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 1er décembre 2009, a été notifié à M. A, avec indication des voies et délais de recours, le 3 décembre 2009 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux expirait le lundi 4 janvier 2010 ; que si la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 février 2010, que M. A a fait parvenir au tribunal par télécopie la veille de l'audience prévue le 11 mai 2010, se référait à une procédure diligentée devant le juge des libertés et de la détention, le requérant justifie en appel que la demande, déposée le 30 décembre 2009, dont il avait saisi ledit bureau, concernait en réalité un recours contre une décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai d'un mois imparti pour déposer sa requête contre l'arrêté attaqué ; que, par suite, et nonobstant l'erreur commise par le bureau d'aide juridictionnelle sur la nature de la procédure à l'origine de la demande dont il était saisi, un nouveau délai de recours d'un mois a commencé à courir à compter de la date de la notification de la décision précitée en date du 26 février 2010 ; que le délai de recours contentieux n'était donc pas expiré le 19 mars 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal de la demande de M. A, qui n'était donc pas tardive ; que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A justifie vivre, à tout le moins depuis le mois d'octobre 2008, au domicile de Mme Dieynaba B, mère de son fils né en France le 1er septembre 2008 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette dernière, titulaire d'une carte de résident, est la mère d'un autre enfant, de nationalité française, issu d'un précédent mariage, et que son ancien époux dispose d'un droit de visite et d'hébergement fixé à deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures et à la moitié des petites et grandes vacances scolaires ; que ces circonstances font ainsi obstacle à ce que la cellule familiale constituée par M. A, sa concubine et son fils se reconstitue hors de France ; que l'arrêté attaqué aurait donc pour effet soit de priver l'enfant de M. A de la présence de son père dans le cas où il resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de celle-ci dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans son pays d'origine ; que, dès lors, il est contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre un titre de séjour vie privée et familiale à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse de délivrer ce titre ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros, qu'il demande, à Me Demir, avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de l'intéressé au versement de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000826, en date du 3 juin 2010, du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 1er décembre 2009, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Demir la somme de 1 500 euros qu'il demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Demir renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malick Abdoulaye A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N°10DA01009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01009
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da01009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award