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08/03/2011 | FRANCE | N°10DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 mars 2011, 10DA01321


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 octobre 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001649 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 28 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le te

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 octobre 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001649 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 28 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité nigériane et né le 22 août 1984, relève appel du jugement, en date du 23 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 28 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A est entré en France le 26 novembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, en vue de demander l'asile politique ; qu'ainsi, il ne remplit pas la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention étudiant pour toutes les hypothèses visées au II de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient que sa situation entre dans les prévisions du I du même article, autorisant l'autorité préfectorale à délivrer un titre de séjour étudiant sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 ne soit exigée, il n'établit pas s'être prévalu des dispositions concernées à l'appui de sa demande et ne justifie, par ailleurs, d'aucune nécessité particulière liée au déroulement ou à la poursuite de ses études en France ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si en indiquant être pris en charge par un maître de conférences retraité de l'Université de Rouen et bénéficier du soutien de nombreux enseignants, étudiants et employés administratifs de cette même Université, M. A a entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une telle erreur ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'il y était tenu, a réexaminé sa situation et s'est prononcé sur son droit au séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du 13 mars 2008, devenu définitif, par lequel la Cour de céans a annulé pour insuffisance de motivation l'obligation lui étant faite de quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 31 mai 2007, faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01321
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;10da01321 ?
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