La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09DA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09DA01388


Vu, I, sous le n° 09DA01388, la requête enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2009, présentée pour la société FRANLAUJE, dont le siège est Route de Brebières, lieudit Le Tréhoult à Vitry-en-Artois (62490), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Eric Vève et Associés ; la société FRANLAUJE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707230-0707238 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administr

atif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date...

Vu, I, sous le n° 09DA01388, la requête enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2009, présentée pour la société FRANLAUJE, dont le siège est Route de Brebières, lieudit Le Tréhoult à Vitry-en-Artois (62490), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Eric Vève et Associés ; la société FRANLAUJE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707230-0707238 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant la SAS Carrefour Property à créer un hypermarché à l'enseigne Hyper Champion d'une surface de vente de 3 000 mètres carrés et une galerie commerciale d'une surface de vente de 740 mètres carrés dans la zone d'activité des Béliers sur le territoire de la commune de Brebières ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Carrefour Property la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 09DA01389, la requête enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2009, présentée pour la société FRANLAUJE, dont le siège est Route de Brebières, lieudit Le Tréhoult à Vitry-en-Artois (62490), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Eric Vève et Associés ; la société FRANLAUJE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707230-0707238 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé la SAS Carrefour Property à créer une station de distribution de carburants à l'enseigne Champion d'une surface de vente de 190 mètres carrés comportant 6 positions de ravitaillement et une aire de distribution de bouteilles de gaz de 30 mètres carrés annexée à un hypermarché à l'enseigne Hyper Champion dans la zone d'activité des Béliers sur le territoire de la commune de Brebières ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Carrefour Property la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 61 et 62 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hourmant, pour la société FRANLAUJE, et Me Encinas, pour la SAS Carrefour Property ;

Considérant que sous le no 091DA01388 la société FRANLAUJE relève appel du jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant la SAS Carrefour Property à créer un hypermarché à l'enseigne Hyper Champion d'une surface de vente de 3 000 mètres carrés et une galerie commerciale d'une surface de vente de 740 mètres carrés, dans la zone d'activité des Béliers sur le territoire de la commune de Brebières ; que sous le n° 09DA01389, elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant la SAS Carrefour Property à créer une station de distribution de carburants à l'enseigne Champion d'une surface de vente de 190 mètres carrés comportant 6 positions de ravitaillement et une aire de distribution de bouteilles de gaz de 30 mètres carrés annexée à cet hypermarché ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / (...) 2° Des trois personnalités suivantes : / (...) c) Un représentant des associations de consommateurs du département (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-4 du même code : Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 752-27 dudit code : La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté du 5 juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial pour l'examen des demandes de la SAS Carrefour Property, que le représentant des associations de consommateur et son suppléant, lequel a participé à la séance du 27 août 2007 et voté en faveur des projets, auraient été désignés par les associations de consommateurs du département agréées, conformément aux dispositions de l'article R. 751-4 du code de commerce applicables ; qu'au demeurant, le quorum n'a été atteint qu'à la faveur de cette présence irrégulière dès lors que seuls cinq membres de la commission étaient présents ; qu'ainsi, cette circonstance constitue un vice substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure et à entraîner l'annulation des décisions du 27 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANLAUJE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la SAS Carrefour Property soient mises à la charge de la société FRANLAUJE, qui n'est pas, dans les présentes affaires, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Carrefour Property une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société FRANLAUJE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2009 et les décisions en date du 27 août 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : La SAS Carrefour Property versera à la société FRANLAUJE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Carrefour Property tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANLAUJE, à la SAS Carrefour Property et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

''

''

''

''

2

Nos09DA01388,09DA01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01388
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ERIC VÈVE ET ASSOCIÉS ; SELARL ERIC VÈVE ET ASSOCIÉS ; SELARL ERIC VÈVE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-10;09da01388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award