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17/03/2011 | FRANCE | N°09DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09DA00531


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC BRICOUT, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 4 rue de la Grange aux Bois à Mesnil-Saint-Laurent (02720), par Me Mandeville, avocat ; le GAEC BRICOUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700145 du 17 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne ayant

refusé de faire droit à sa demande de réévaluation de ses droits à paiem...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC BRICOUT, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 4 rue de la Grange aux Bois à Mesnil-Saint-Laurent (02720), par Me Mandeville, avocat ; le GAEC BRICOUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700145 du 17 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne ayant refusé de faire droit à sa demande de réévaluation de ses droits à paiement unique ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne du 27 novembre 2006 et d'enjoindre au directeur de procéder à un nouveau calcul du montant des droits à paiement historiques du GAEC BRICOUT ne tenant pas compte de l'année 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil des communautés européennes du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes ;

Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par recours exercé le 14 novembre 2006 auprès du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) BRICOUT a contesté le montant des droits historiques que lui avait précédemment notifié cette autorité, pour le calcul à venir des droits à paiement unique auxquels le GAEC pouvait prétendre, en application des dispositions des articles 37 et 38 du règlement (CE) n° 1872/2003 du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté la demande de modification du calcul de ces droits exposée par le GAEC dans son recours, par courrier du 27 novembre 2006, indiquant par ailleurs que la notification définitive des droits à paiement unique lui serait adressée le 1er décembre suivant ; que le recours pour excès de pouvoir du GAEC BRICOUT a néanmoins été dirigé contre la seule décision du 27 novembre 2006 rejetant le recours exercé contre le document lui ayant notifié ses droits historiques ; que ledit document, qui n'a été adressé au GAEC BRICOUT que dans le but de préparer l'élaboration de la décision qui fixera ultérieurement le montant des droits à paiement unique auquel peut prétendre le requérant, constitue toutefois une mesure préparatoire insusceptible de recours ; que, par suite, la demande devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006, prise sur le recours exercé contre cette mesure préparatoire, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC BRICOUT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le GAEC BRICOUT entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC BRICOUT doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC BRICOUT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC BRICOUT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°09DA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00531
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LACHAUD LEPANY MANDEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;09da00531 ?
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