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17/03/2011 | FRANCE | N°09DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 09DA00681


Vu le recours, enregistré le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701340 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de la société Lorban, annulé la décision du 26 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes a déclaré M. A apte à occuper un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives ;
>2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Lorban ;

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Vu le recours, enregistré le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701340 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de la société Lorban, annulé la décision du 26 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes a déclaré M. A apte à occuper un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Lorban ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roels, avocat, pour la société Lorban ;

Sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 4624-1 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ;

Considérant que ces dispositions visent à organiser, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail afin de permettre des mutations ou transformations de postes et ne peuvent ainsi trouver à s'appliquer qu'en cas de maintien du contrat de travail entre le salarié et l'employeur ; qu'eu égard à cet objet d'un éventuel recours contre l'avis du médecin du travail, la circonstance que le code du travail ne fixe pas de délai pour l'exercice de ce recours devant l'inspecteur du travail est sans incidence sur l'irrecevabilité d'un recours exercé après la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, un salarié, qui a eu la possibilité d'exercer ce recours avant son éventuel licenciement, n'est plus recevable à former un tel recours après ce licenciement et que l'inspecteur du travail est, par suite, tenu de rejeter ce recours s'il lui est présenté après cette rupture du contrat de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui occupait un poste de conducteur d'engins au sein de la société Lorban depuis le 28 février 2000, a, à la suite d'un accident du travail survenu en 2003, été déclaré définitivement inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 1er avril 2005 ; que, le 14 avril 2005, la société Lorban a licencié ce salarié ; que l'inspecteur du travail de Valenciennes était tenu de rejeter le recours présenté par M. A le 12 octobre 2006, postérieurement à la rupture du contrat de travail, à l'encontre de cet avis du médecin du travail ; que, dès lors, cette autorité n'a pu légalement, par la décision du 26 décembre 2006, annuler l'avis du 1er avril 2005 et reconnaître M. A apte à occuper un poste de conducteur d'engins sans port de charges lourdes ni répétitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Lorban, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société Lorban demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la société Lorban la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à la société par actions simplifiée Lorban et à M. Hervé A.

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N°09DA00681 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail - Statut des médecins du travail dans l'entreprise - Attributions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00681
Numéro NOR : CETATEXT000024698419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;09da00681 ?
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