Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Wilfrid A, demeurant ... ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603901 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2006 par laquelle le préfet du Nord lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) d'annuler la décision précitée du 12 avril 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;
Considérant que M. Wilfrid A exerçait les fonctions de chef d'équipe d'exploitation au service entretien et exploitation des autoroutes Nord et se trouvait affecté au centre d'entretien routier de Coudekerque-Branche lorsqu'il a obtenu de son administration un avis favorable pour se rendre à l'arbre de Noël de la direction départementale de l'équipement organisé à Lille le 19 décembre 2005 ; que, par décision en date du 12 avril 2006, le préfet du Nord lui a toutefois infligé un blâme pour l'utilisation, à cette occasion, d'un véhicule de service sans autorisation à des fins extra-professionnelles et contre l'avis exprimé par sa hiérarchie ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 6 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le subdivisionnaire a établi un rapport le 22 décembre 2005, alors qu'il n'aurait pas eu connaissance du rapport de M. B, contrôleur des travaux publics de l'Etat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une première lettre, postérieure de trois jours aux faits reprochés, informant M. A qu'est envisagée à son encontre une sanction disciplinaire ; que cette circonstance ainsi alléguée par le requérant est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; qu'il ne peut davantage utilement soutenir que la procédure est irrégulière au motif que le rapport de M. B n'est pas daté ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux rapports identiques datés du 16 février 2006 et contresignés une première fois le 9 mars 2006 puis une seconde le 5 avril 2006 par M. C, chef du service de l'entretien des autoroutes du Nord, que ce dernier a, par deux fois, donné un avis conforme à la proposition de blâme ; que le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a obtenu l'autorisation expresse d'emprunter un véhicule de service pour se rendre à la manifestation festive organisée le 19 décembre 2005 à Lille ; qu'à supposer que les attestations en date des 21 septembre et 16 novembre 2007 émanant de deux de ses collègues démontrent que M. A aurait été informé par l'un d'eux de l'autorisation verbale donnée par son supérieur hiérarchique de prendre un véhicule, il lui appartenait, en tout état de cause, de se faire confirmer cette dérogation à la stricte interdiction de toute utilisation à des fins privées des véhicules de service posée par la charte d'utilisation des moyens de déplacement en date du 20 septembre 2005 rendue récemment applicable au service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses agissements ne pouvaient pas justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilfrid A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°09DA00969