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17/03/2011 | FRANCE | N°09DA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09DA01709


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Reynald A, demeurant ..., par Me Hassani, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702365 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé son licenciement ainsi que celle du 23 janvier 2007 de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler la d

écision du 23 janvier 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son lice...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Reynald A, demeurant ..., par Me Hassani, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702365 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé son licenciement ainsi que celle du 23 janvier 2007 de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ainsi que la décision du 20 juillet 2007 du ministre du travail confirmant celle de l'inspecteur ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise ;

4°) de mettre à la charge de la société Fermod la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Olivaux, avocat, pour la société Fermod ;

Considérant que la société Fermod a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. Reynald A, magasinier ayant la qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical ; que, par une décision du 23 janvier 2007, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ; que, par une décision du 20 juillet suivant, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Fermod ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 23 janvier 2007 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'y sont en particulier relatés de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits reprochés à M. A ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, par une décision en date du 20 juillet 2007, le ministre du travail a confirmé l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail dans une décision en date du 23 janvier 2007 ; que le ministre a retenu qu'il est établi par des témoignages concordants que M. A a eu à l'égard d'un de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique directe, un comportement provocateur et humiliant, ayant pu, en outre, causer une altération de leur état de santé confirmée par le médecin du travail ; que le 4 octobre 2006, s'est produite une altercation entre le requérant et ce même collègue au motif que ce dernier aurait été, selon M. A, sous l'emprise d'un état d'alcoolique, fait contredit pourtant par le résultat de l'éthylotest auquel ledit collègue a accepté de se soumettre ; que le requérant a, au cours de cette confrontation, fait état de manière assez violente de sa volonté de ne plus travailler avec ce dernier ; que M. A a reconnu lui-même avoir apostrophé de manière véhémente son collègue, au motif qu'il l'estimait responsable de la décision de mise à pied de 3 jours prise à son encontre la veille ; que les seules attestations produites par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui sont en revanche corroborés par l'enquête de l'inspecteur du travail, le courrier du médecin du travail alertant la direction de la société sur l'état de santé de son collègue, M. B et l'enquête du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et peuvent, dès lors, être regardés comme établis ; qu'il ressort, en outre, des pièces produites par le requérant lui-même, qu'il a fait l'objet de mise à pied à trois reprises en raison des difficultés relationnelles qu'il rencontrait au sein de l'entreprise ; que, par ailleurs, il n'établit pas par les quelques ordonnances médicales et les courriers à une association de lutte contre le harcèlement au demeurant rédigés par sa mère, qu'il aurait fait lui-même l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 2007 du ministre du travail serait entachée d'une erreur de fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-45, alors applicable, du code du travail : (...) aucun salarié ne peut être (...) licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques ethniques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou (...) en raison de son état de santé ou de son handicap. / (...) / En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné (...) présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; que si M. A fait état, d'une part, d'un changement de poste correspondant à une baisse de qualification professionnelle et, d'autre part, d'une absence de prime malgré la qualité de son travail et les résultats obtenus, il ressort des pièces du dossier que ledit changement de poste, réalisé en février 2004, soit presque trois ans avant la demande d'autorisation de licenciement, est intervenu alors que M. A n'avait plus de mandat représentatif et n'a entraîné aucune modification de classification ou baisse de salaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et que M. A n'allègue d'ailleurs même pas, que d'autres salariés occupant un poste similaire au sien et ayant des performances professionnelles inférieures auraient perçu la prime dont il allègue avoir été injustement privé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement dont a fait l'objet le requérant serait en rapport avec les fonctions représentatives qu'il a exercées au sein de la société Fermod ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé son licenciement, ainsi que celle du 23 janvier 2007 de l'inspecteur du travail ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint à la société Fermod de le réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'en tout état de cause, le juge administratif ne tient pas des dispositions susrappelées, ni d'aucune autre disposition, le pouvoir d'adresser une injonction à une entreprise privée non chargée d'un service public ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fermod, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Fermod ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la société Fermod au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reynald A, à la société Fermod et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°09DA01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01709
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;09da01709 ?
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