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17/03/2011 | FRANCE | N°10DA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10DA01072


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000523 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 2 février 2010, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Olaïde Mary A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation dudit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000523 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 2 février 2010, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Olaïde Mary A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation dudit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 2 février 2010, refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme A, née le 12 août 1954 en Sierra Léone, de nationalité nigériane, est arrivée irrégulièrement sur le territoire français en 2004 ; qu'elle a déposé une première demande de titre de séjour qui a été rejetée ; que ce refus a été attaqué devant le Tribunal administratif de Rouen, puis devant la Cour administrative d'appel de Douai, qui ont rejeté ses requêtes ; qu'elle a déposé une seconde demande de titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 février 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ; que Mme A a formé un recours contre cet arrêté, que le Tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, a annulé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel de ce jugement ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A en qualité d'étranger malade, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est fondé sur les avis du médecin inspecteur de santé publique qui ont, de manière constante, estimé que le défaut de prise en charge médicale de celle-ci ne saurait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le tribunal administratif a, toutefois, considéré qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi par le chef de clinique-assistant du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier et universitaire de Rouen, en date du 12 janvier 2009, que le préfet avait fait une appréciation erronée de la situation de Mme A au regard des dispositions précitées ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pris l'arrêté contesté en se fondant notamment sur quatre avis du médecin inspecteur de santé publique en date des 1er février 2006, 10 novembre 2006, 1er mars 2007 et 17 juin 2009, estimant que si les pathologies dont souffre Mme A nécessitent une prise en charge médicale dont elle ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical versé au dossier, antérieur à la décision attaquée, établi par le chef de clinique-assistant du service des maladies infectieuses et tropicales, mentionne uniquement que l'intéressée est atteinte d'une pathologie grave nécessitant des soins spécialisés de longue durée dont elle ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine et dont l'absence mettrait en jeu son pronostic vital ; que, toutefois, ce document, qui est antérieur au dernier avis rendu par le médecin inspecteur et dont il n'est pas contesté qu'il avait été communiqué à ce dernier, n'est pas de nature, dans les termes dans lesquels il est rédigé et en l'absence de toute indication précise et circonstanciée prouvant l'existence d'une pathologie grave ou évolutive, et de toute précision quant à la nature du suivi médical requis, et aux conséquences qu'aurait l'absence d'un tel suivi, à remettre en cause les avis concordants susmentionnés du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a estimé que le refus de titre de séjour opposé à Mme A était intervenu en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2010 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi que le médecin inspecteur de santé publique aurait été consulté et, d'autre part, l'avis dudit médecin serait trop ancien pour faire état des évolutions de son état de santé, ce qui impliquait une nouvelle demande d'avis de cette autorité médicale ;

Considérant, d'une part, que ledit avis a été versé au dossier par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, antérieures à l'arrêté attaqué, que l'état de santé de la requérante serait en cours d'évolution et que le préfet ne pouvait valablement prendre en compte l'avis médical rendu en dernier lieu le 17 juin 2009 ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'aurait pas pris en compte les autres pièces du dossier pour prendre sa décision ; qu'il ne ressort cependant pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas pris en compte les pièces fournies par Mme A dans sa demande de titre de séjour, ni qu'il se serait estimé tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A, entrée en France alors qu'elle était âgée de 50 ans, n'étant pas dépourvue d'attaches familiales au Nigeria, où résident ses quatre enfants, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de cette décision ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, d'une part, la décision attaquée vise les dispositions invoquées et analyse la situation de l'intéressée au regard de celles-ci ; que, d'autre part, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que Mme A encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel et personnel pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle pourrait y être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pris à son encontre le 2 février 2010 par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; que, dès lors, sa demande, présentée devant le Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 22 juillet 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Olaïde Mary A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA01072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01072
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;10da01072 ?
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