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17/03/2011 | FRANCE | N°10DA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 10DA01322


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001487 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de dest

ination et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. M'Hamed A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001487 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que, le 23 septembre 2009, M. A, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet de la Somme la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A établit suffisamment qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1990 à 1999, il a exercé en France pendant une durée de neuf mois par an une activité de travailleur saisonnier en qualité de manoeuvre agricole auprès d'un employeur situé dans les Bouches-du-Rhône et que, pendant cette période, il retournait chaque année auprès de sa famille au Maroc pendant trois mois ; que M. A est entré pour la dernière fois de manière régulière en France le 4 mars 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa et qu'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 4 mars au 3 septembre 1999, lui a été délivré le 18 juin 1999 ; qu'à l'issue de la durée de validité de ce titre de séjour, il s'est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que la délivrance d'un titre de séjour, après lui avoir été implicitement refusée en 2001, lui a été expressément refusée le 11 octobre 2004 et qu'une mesure de reconduite à la frontière a été décidée à son encontre le 2 février 2005 ; qu'une nouvelle mesure de cette nature a été prise le 4 décembre 2006 ; que M. A étant toutefois demeuré en France, il a demandé la régularisation de sa situation le 26 janvier 2008 sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que cette demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle M. A n'a pas déféré ; qu'ainsi et à la date de l'arrêté en litige, M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, s'il fait état d'attaches familiales sur le territoire français, il ne fournit sur ce point aucune précision, alors qu'il est constant que son épouse et ses enfants, c'est-à-dire sa famille, résident au Maroc ; qu'en outre, M. A ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune promesse d'embauche récente, ni d'un contrat de travail, ni d'aucune perspective d'emploi dans l'un des secteurs d'activité figurant, en Picardie, dans la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que le requérant, qui est né en 1952, est entré en dernier lieu sur le territoire français à l'âge de 47 ans, après avoir auparavant vécu de manière habituelle ailleurs qu'en France pendant, à tout le moins, trente-huit ans ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier la délivrance, en application de l'article L. 313-14, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance sur le même fondement d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que, si M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'y réside toutefois pas régulièrement ; que, dès lors, les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 précité ne faisaient pas obstacle à ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet de la Somme de réexaminer la situation du requérant ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°10DA01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01322
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;10da01322 ?
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