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17/03/2011 | FRANCE | N°10DA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 mars 2011, 10DA01559


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 9 décembre 2010, présentée pour M. Vévé A, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002545 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter l

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 9 décembre 2010, présentée pour M. Vévé A, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002545 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il n'entretient plus aucune relation avec son enfant de dix ans résidant au Congo, ni avec la mère de celui-ci, et que le tribunal administratif a apprécié de façon inexacte sa situation personnelle en estimant qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 28 janvier 2011 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er février 2011 et confirmé par la production de l'original le 3 février 2011, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que le mémoire en défense du préfet de l'Eure est irrecevable dans la mesure où il a été présenté postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée par l'ordonnance du 20 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Considérant que la clôture de l'instruction de la présente affaire avait été initialement fixée au 28 janvier 2011 par l'ordonnance du 20 décembre 2010 susvisée ; que, toutefois, la communication au requérant, le 4 février 2011, du mémoire en défense produit par le préfet de l'Eure le 1er février 2011 a nécessairement réouvert l'instruction, qui s'est trouvée close trois jours francs avant la date de l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Eure serait irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir en appel qu'il a reconnu, le 30 novembre 2010, l'enfant à naître de son union avec une compatriote sur le territoire français, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut de son insertion dans la société française, dont attestent son recrutement en qualité d'animateur par l'association Nouvelle génération d'Evreux et la communauté de communes de Saint-André-de-l'Eure à compter du 3 mai 2004, ainsi que l'obtention d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) qui lui a permis d'animer un stage de formation auprès des Francas de Normandie et d'intervenir en tant qu'animateur bénévole au sein de l'association Nouvelle génération d'Evreux du 2 mai 2005 au 31 mai 2009, et s'il fait valoir qu'il a déposé le 23 février 2010 une déclaration d'auto-entrepreneur afin d'exercer, à compter du 15 mars 2010, une activité de travaux de charpente enregistrée au Répertoire des entreprises et des établissements le 25 février 2010, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne pouvait justifier d'aucune source de revenus à la date de sa demande de régularisation, présentée en juin 2009 ; qu'il ne fait pas valoir qu'il disposait de ressources stables à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, s'il soutient qu'il n'entretient plus, depuis son entrée sur le territoire français le 24 août 2003, de relations avec son enfant mineur, ni avec la mère de celui-ci, restés au Congo, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident également sa mère, son frère et ses oncles et tantes ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait l'admission au séjour de M. A au titre des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vévé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01559
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-17;10da01559 ?
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