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22/03/2011 | FRANCE | N°09DA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 09DA00386


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fairouz A, demeurant ..., par Me Ramas Muhlbach ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708474 du Tribunal administratif de Lille, en date du 29 janvier 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période

du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fairouz A, demeurant ..., par Me Ramas Muhlbach ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708474 du Tribunal administratif de Lille, en date du 29 janvier 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) subsidiairement, de réduire à 4 650 euros le montant du bénéfice imposable au titre de l'année 2003 et de ramener les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à 15 488,40 euros pour chacune des années 2003 et 2004 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas rempli ses obligations déclaratives, tant en matière de bénéfices qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2003 ; que, par suite, il lui incombe, par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige, établies d'office à la suite d'une reconstitution du chiffre d'affaires de son commerce ;

Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de son commerce de boucherie, Mme A se borne, en appel, à soutenir comme en première instance, d'une part, que le coefficient de marge brute qui a été appliqué par l'administration devrait être ramené à 1,1 par référence au taux mis en oeuvre pour la reconstitution du chiffre d'affaires d'un commerce similaire et, d'autre part, que c'est à tort qu'un montant total de 31 000 euros de charges n'a pas été admis en déduction du bénéfice net ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fairouz A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00386
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;09da00386 ?
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