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22/03/2011 | FRANCE | N°09DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 09DA00887


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement nos 0704320-0704322 du Tribunal administratif de Lille, en date du 19 février 2009 ;

2°) de remettre à la charge de la société Les Carrières du Boulonnais les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles la société a été assuje

ttie au titre de l'année 2006 dans les rôles des communes de Ferques, Leubringhe...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement nos 0704320-0704322 du Tribunal administratif de Lille, en date du 19 février 2009 ;

2°) de remettre à la charge de la société Les Carrières du Boulonnais les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles des communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen Bernes, Marquise et Rinxent, à concurrence des réductions accordées en première instance ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles mis à sa charge pour la somme de 1 000 euros ;

4°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SAS Carrières du Boulonnais, qui exploite une carrière dans le Pas-de-Calais sur le territoire des communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen Bernes, Marquise et Rinxent, a été assujettie à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de chacune de ces communes au titre de l'année 2006 ; que, par deux requêtes enregistrées le 20 juin 2007, cette société a demandé la réduction de ces impositions au motif, notamment, que les terrains exploités à usage de carrières relèveraient du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 19 février 2009, en tant qu'il a fait droit à ces demandes ;

Sur les conclusions du ministre dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est borné à constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de la SAS Carrières du Boulonnais à concurrence des dégrèvements prononcés, en cours d'instruction, le 19 décembre 2007, par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ; qu'en tirant ainsi, à bon droit, les conséquences juridiques auxquelles il était tenu, des décisions prises par l'administration des finances publiques, le tribunal administratif n'a fait que remplir son office de juge de l'impôt ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les conclusions du ministre dirigées contre les articles 2 et 4 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; que si l'article 1393 du même code, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; que, dès lors, les terrains occupés par des carrières exploitées de manière industrielle ainsi que les bâtiments qui concourent à cette exploitation doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les dispositions prévues à l'article 1499 du même code ;

Considérant qu'en jugeant que les terrains occupés par les carrières relèvent du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, quelles que soient les conditions de leur exploitation, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Carrières du Boulonnais concernant l'imposition de ses terrains à usage de carrières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que la circonstance qu'une carrière ne soit exploitée qu'au moyen de matériels mobiles ne saurait faire obstacle à la qualification de chantier exploité à usage industriel, au sens du 5° de l'article 1381 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des carrières dont la SAS Carrières du Boulonnais est propriétaire nécessite la mise en oeuvre d'importants matériels mobiles d'extraction et de transformation, ainsi que de transport et de stockage ; que, dès lors, eu égard au rôle prépondérant des matériels ainsi mis en oeuvre, ces terrains doivent être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant que la SAS Carrières du Boulonnais n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 B 113 dans sa version du 15 décembre 1988, qui se borne à commenter les modalités d'imposition des carrières selon l'article 1393 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carrières du Boulonnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis ses terrains à usage de carrières à la taxe foncière sur les propriétés bâties et déterminé leur valeur locative pour le calcul de la taxe professionnelle suivant les règles fixées pour l'établissement de ladite taxe foncière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Carrières du Boulonnais doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement nos 0704320-0704322 du Tribunal administratif de Lille, en date du 19 février 2009, sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle dont la réduction a été accordée à la SAS Carrières du Boulonnais par le Tribunal administratif de Lille au titre de l'année 2006, établies dans les rôles des communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen Bernes, Marquise et Rinxent sont remises à la charge de la SAS Carrières du Boulonnais.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par la SAS Carrières du Boulonnais devant le Tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle porte sur l'imposition de ses terrains à usage de carrières, et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Carrières du Boulonnais.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00887
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;09da00887 ?
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