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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 10DA00082


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier A, demeurant ..., par la SELARL Thierry Pichot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803652, en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administra

tion à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Xavier A, demeurant ..., par la SELARL Thierry Pichot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803652, en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A, qui exerce à titre principal les fonctions de rédacteur en chef d'un magazine hippique, l'administration des finances publiques a remis en cause l'imputation, sur les revenus globaux imposables de l'intéressé, des déficits non commerciaux provenant de son activité de propriétaire de chevaux de course et s'élevant respectivement à 4 206 euros, en ce qui concerne l'année 2004, et 35 142 euros, en ce qui concerne l'année 2005 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre de ces années ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

Considérant que M. A, journaliste dans le domaine équin depuis 1976, rédacteur en chef du magazine L'éperon depuis 1984 et associé à parts égales avec sa soeur, qui en est gérante, de l'EARL du Haras du Bout du Haut, constituée en 1997, pour l'exercice d'une activité d'éleveur de chevaux avec sol précédemment exercée à titre individuel, a entrepris de constituer, à partir d'avril 2004, une écurie de chevaux de courses, disposant de ses propres couleurs et composée, sur la période vérifiée, de deux chevaux destinés aux courses et de deux chevaux placés en pré-entraînement ; que pour rejeter, au titre des années 2004 et 2005, l'imputation des déficits générés par cette activité sur les revenus globaux de l'intéressé, l'administration des finances publiques a considéré qu'elle ne pouvait être regardée comme exercée à titre professionnel, dès lors que le contribuable consacrait la majeure partie de son temps à ses fonctions salariées de rédacteur en chef d'un magazine équin et que la modicité des recettes générées par ses chevaux ne caractérisait pas la poursuite d'un but lucratif ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que l'exercice d'une profession procurant au contribuable son moyen principal d'existence n'exclut pas que son activité de propriétaire de chevaux de courses puisse être regardée comme exercée à titre professionnel lorsqu'il est avéré qu'il intervient personnellement et habituellement dans les opérations principales de cette activité ; que M. A, dont les compétences dans le domaine équin sont reconnues par l'administration elle-même, produit à cet égard de nombreux documents justifiant de l'exercice d'un pouvoir de contrôle sur l'activité des entraîneurs auxquels il confie ses chevaux et d'une participation active aux décisions relatives à la carrière de ces chevaux ainsi qu'à leur engagement dans des courses hippiques, traduisant ainsi son implication personnelle et habituelle dans la gestion de son écurie de courses ; que, si ces documents se rapportent pour l'essentiel aux années 2008 et 2009, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les conditions d'exploitation de l'écurie de courses de M. A aient été substantiellement modifiées depuis sa constitution ;

Considérant, en second lieu, que la modicité des gains générés et le caractère déficitaire de l'activité au cours des 21 mois qui ont suivi la constitution de l'écurie de chevaux de courses ne sauraient suffire à exclure qu'elle puisse être regardée comme exercée sans but lucratif ; qu'eu égard au caractère récent de cette activité, il ne saurait davantage être opposé à M. A son absence de notoriété en tant que propriétaire de chevaux de courses ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la gestion de son écurie de courses par M. A est économiquement complémentaire de son activité d'éleveur de chevaux avec sol, exercée par l'intermédiaire de l'EARL du Haras du Bout du Haut, qu'elle a comporté des choix de gestion traduisant une volonté de réduction des coûts générés, et qu'elle a connu une augmentation constante et régulière de ses gains entre 2004 et 2009, cette activité doit être regardée comme ayant procédé dès l'origine, de la poursuite d'un but lucratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'activité de propriétaire de chevaux de courses exercée par M. A a revêtu, dès l'année 2004, un caractère professionnel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803652 du Tribunal administratif de Lille, en date du 15 octobre 2009, est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00082
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL THIERRY PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da00082 ?
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