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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 10DA00095


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 315508, en date du 14 janvier 2010, statuant sur le pourvoi de M. et Mme André D, Mme Maryline A, Mme Sandrine G, annulant l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00507 du 10 avril 2008 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André D, demeurant ..., Mme Marilyne A, demeurant ..., Mme Sandrine G, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; M. et Mme D et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 0500088 du 14 février 2008 du Tribunal administratif d'Ami...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 315508, en date du 14 janvier 2010, statuant sur le pourvoi de M. et Mme André D, Mme Maryline A, Mme Sandrine G, annulant l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00507 du 10 avril 2008 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André D, demeurant ..., Mme Marilyne A, demeurant ..., Mme Sandrine G, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; M. et Mme D et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500088 du 14 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens qui rejette leur demande tendant, d'une part, à ce que soit reconnue la responsabilité de la commune d'Azy-sur-Marne dans les dégâts occasionnés à leur immeuble à la suite de l'exécution de l'arrêté de péril du 8 février 2000 du maire de cette commune visant l'immeuble de M. Lucien E et, d'autre part, à condamner ladite commune à leur verser diverses indemnités d'un montant total de 56 321,41 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2000, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 029,47 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Azy-sur-Marne la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que lors de l'exécution des mesures prescrites par le maire de la commune d'Azy-sur-Marne dans le cadre d'une procédure de péril et exécutées à sa demande en raison de la carence de M. Lucien E, propriétaire de la grange sise 3 rue de Gramont à Azy-sur-Marne, à faire cesser le péril que représentait cet immeuble pour la sécurité publique, l'immeuble attenant à ladite grange, sis au n° 1 de la rue susmentionnée, a été dégradé ; que M. et Mme André D et Mmes Maryline A et Sandrine G, respectivement usufruitiers et nues-propriétaires de cet immeuble, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 14 février 2008 qui rejette la demande de M. et Mme D tendant à la condamnation de la commune d'Azy-sur-Marne à leur payer une somme de 53 680 euros à titre de réparation des préjudices consécutifs aux dommages causés à leur immeuble ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme Maryline A et de Mme Sandrine G :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative que les requérants devant le tribunal administratif ne peuvent se faire représenter par d'autres mandataires qu'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif ; que, dès lors, Mmes Maryline A et Sandrine G, nues-propriétaires de l'immeuble sis 1 rue de Gramont, ne sont pas fondées à invoquer le mandat général de représentation donné par elles, respectivement les 18 et 20 novembre 2001, à M. et Mme André D, usufruitiers de cet immeuble, pour les représenter devant le tribunal administratif ; que, par suite, elles ne peuvent revendiquer la qualité de partie à l'instance engagée par M. et Mme D devant le Tribunal administratif d'Amiens sous le n° 0500088 ; que, dans ces conditions, Mmes A et G ne sont pas recevables à relever appel contre le jugement du 14 février 2008 qui rejette la demande de M. et Mme D ; que les intéressées, qui, au demeurant, ne saisissent pas la Cour par mémoire distinct, ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondées à invoquer la qualité d'intervenants en appel ;

Sur la régularité du jugement du 14 février 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont fait donation de la nue-propriété du local en cause à leurs filles Maryline et Sandrine, par acte du 22 juin 1991 reçu par Me Guy Notta ; qu'en vertu des dispositions des articles 605 et 606 du code civil, l'usufruitier n'est pas tenu d'effectuer les grosses réparations portant notamment sur les gros murs, les poutres et les couvertures entières, lesquelles incombent au nu propriétaire ; que, dès lors, M. et Mme D ne peuvent pas demander réparation des préjudices résultant de l'atteinte portée à des éléments de construction dont la remise en état incombe au nu-propriétaire ; que, c'est donc à bon droit que le tribunal a exclu, au motif qu'ils correspondent à des dépenses à la charge exclusive du nu-propriétaire, les frais correspondant à la reconstruction de la partie démolie du mur, au remplacement du doublage de ce mur, à la reprise des joints et peintures de l'habitation, des préjudices dont il était demandé réparation par les époux D ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, le tribunal, qui a averti les parties qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions des usufruitiers, a pu régulièrement constater, qu'en cette qualité, ils ne justifiaient pas à leur égard, du caractère indemnisable des préjudices correspondant aux dommages et aux frais susmentionnés ;

Sur la responsabilité de la commune d'Azy-sur-Marne :

Considérant que les travaux ordonnés par le maire sur un immeuble menaçant ruine, lorsqu'ils sont exécutés d'office, c'est-à-dire assurés par la commune dans l'intérêt de la sécurité publique, ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, la commune est, même sans faute, responsable solidairement avec l'entrepreneur auquel est confiée la réalisation des travaux, des dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il est constant que la construction dont les époux D sont usufruitiers, située au n°1 de la rue de Gramont, est constituée depuis l'origine d'un rez-de-chaussée dont les poutres supportant le plafond et la toiture sont ancrées dans un mur de la grange, propriété de M. E, située au n°3 de la même rue ; que les époux D ont modifié leur maison en 1993 pour remplacer la toiture à deux pentes par une toiture à une seule pente, reposant sur les poutres susmentionnées mais sans être ancrée dans ce mur, qui constitue toutefois la façade longitudinale arrière de l'habitation sur la totalité de sa hauteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 6 janvier 2000, produit au dossier, dressé à la demande des époux D et du rapport établi le 30 juin 2003 par Mme I, expert désigné par le président du tribunal administratif par ordonnance du 16 avril 2002, que si la tempête du 26 décembre 1999 a fragilisé la grange sise au n° 3 de la rue de Gramont, et a entraîné son effondrement partiel le 30 décembre 1999, le mur de cette dernière, séparant la propriété de M. E de la maison dont les époux D sont usufruitiers et qui en constituait la façade arrière, était toujours en place à la date du 7 février 2000, après l'évacuation des gravats résultant de l'effondrement de la grange ; que, toutefois, dans le cadre de la procédure de péril imminent poursuivie par l'arrêté du maire d'Azy-sur-Marne du 8 février 2000, du fait de l'instabilité de ce mur, les travaux exécutés par l'entreprise Gallois pour le compte de la commune, par suite de la carence de M. E à faire cesser le péril représenté par son immeuble, ont consisté à araser ce mur sur la moitié de sa hauteur ; que cette intervention a eu pour effet de supprimer la partie de la façade arrière de la maison de M. et Mme D assurant le clos de ses combles ; que, dès lors, les époux D sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la démolition partielle de ce mur était entièrement imputable à la tempête du 26 décembre 1999 ; que, par ailleurs, le lien de causalité entre les dommages et les travaux en cause étant établi, M. et Mme D, qui sont tiers par rapport au travail public d'arasement du mur, sont fondés à demander la réparation des préjudices causés de ce travail ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que ce mur commun à la grange et à l'habitation voisine, était déjà, avant la tempête, fortement dégradé et affaibli du fait de la carence de M. E et des consorts D à assurer son entretien ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme D les trois quart des conséquences dommageables de la démolition partielle de ce mur et, par voie de conséquence, de condamner la commune d'Azy-sur-Marne à les indemniser à hauteur du quart du préjudice indemnisable ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en leur qualité d'usufruitiers, M. et Mme D n'ont pas intérêt à demander la réparation des préjudices, évalués par l'expert I à 15 501,32 euros TTC, constitués par la reconstruction de la partie du mur qui a été arasée, le remplacement du doublage intérieur de ce mur et la reprise des joints et peintures de l'habitation, qui correspondent à des travaux de grosses réparations dont la charge incombe aux nues-propriétaires, en vertu des dispositions des articles 605 et 606 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que le coût des procédures judiciaires engagées par les consorts D n'est pas directement imputable à la commune d'Azy-sur-Marne ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune à les indemniser des dépenses correspondant à ces procédures ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme D sont, en revanche, fondés à demander la réparation des préjudices constitués par les pertes de loyers résultant de la démolition du mur, qui a eu pour effet de rendre l'immeuble inhabitable ; qu'il résulte de l'instruction que les pertes de loyers relatives à cet immeuble loué 1 950 francs par mois depuis le 1er novembre 1999 s'élèvent à 28 835,73 euros entre le mois de mars 2000 et le mois de mars 2008 ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais de bâchage de 1 540,69 euros et les frais de constat d'huissier de 977,77 euros ; que le préjudice indemnisable s'élève à 31 354,19 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré entre la commune et les requérants, il y a donc lieu de condamner la commune d'Azy-sur-Marne à payer à M. et Mme D une somme de 7 838,54 euros ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la commune d'Azy-sur-Marne demande à être garantie de ses condamnations par l'entreprise Gallois, qu'elle avait chargée de réaliser les travaux de démolition à l'origine des dommages, ainsi que par les héritiers de M. E ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise du 30 juin 2003, que les désordres qui ont affecté l'immeuble de M. et Mme D après la démolition de l'immeuble voisin sont la conséquence des conditions dans lesquelles l'entreprise Gallois a exécuté lesdits travaux de démolition du mur, qui constituait la façade arrière de l'immeuble, nonobstant la circonstance que ce dernier n'assurait plus le clos de l'immeuble des époux D ; que l'entreprise, spécialisée dans les travaux de démolition, aurait dû attirer l'attention du maire de la commune d'Azy-sur-Marne sur les conséquences prévisibles de l'arasement du mur au moyen d'une pelleteuse mécanique, qui avait pour effet d'ouvrir aux intempéries le haut de la façade arrière de la maison sur plusieurs mètres ; que, par suite, la commune d'Azy-sur-Marne est fondée à demander à être garantie par l'entreprise Gallois à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant, d'autre part, que la carence imputable à M. E, propriétaire de l'immeuble dont l'effondrement a nécessité la mise en oeuvre de la procédure de péril qui a conduit à la réalisation des dommages pour lesquels la commune d'Azy-sur-Marne demande à être garantie, ne constitue pas la cause directe de ces dommages ; que ces derniers, qui sont à l'origine de la condamnation dont la commune d'Azy-sur-Marne demande à être garantie, résultent des conditions dans lesquelles la démolition du mur est intervenue ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées contre elle par les ayants droit de M. E ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que M. et Mme D se bornent à demander la condamnation de la commune d'Azy-sur-Marne à leur payer des dommages-intérêts s'élevant à 3 000 euros, au motif qu'elle leur aurait opposé une résistance abusive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme ainsi demandée correspondrait à un préjudice distinct de celui dont les requérants demandent réparation et qui serait imputable à ladite commune ; que, par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation relative à ce préjudice ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ; qu'il y a donc lieu, en l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme non contestée de 7 029,46 euros, à la charge de la commune d'Azy-sur-Marne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que la commune d'Azy-sur-Marne soit condamnée à leur payer une somme de 7 838,54 euros ainsi que les frais d'expertise de 7 029,46 euros et, d'autre part, que la commune d'Azy-sur-Marne est fondée à demander que l'entreprise Gallois la garantisse de la condamnation prononcée contre elle à hauteur d'une somme d'un montant de 3 919,27 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Azy-sur-Marne à payer à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Azy-sur-Marne doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Azy-sur-Marne à payer globalement à Mme Dominique C, Mme Françoise F, Mme Marcelle F, Mme Michèle F, Mme Hélène F, M. Stéphane H, M. Denis E, Mlle Aimée E et Mlle Suzelle E, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marilyne A et de Mme Sandrine G est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0500088 du 14 février 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : La commune d'Azy-sur-Marne est condamnée à payer à M. et Mme D une somme de 7 838,54 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 029,46 euros, sont mis à la charge de la commune d'Azy-sur-Marne.

Article 5 : L'entreprise Gallois est condamnée à garantir la commune d'Azy-sur-Marne à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle, soit 3 919,27 euros.

Article 6 : La commune d'Azy-sur-Marne versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la commune d'Azy-sur-Marne est rejeté.

Article 9 : La commune d'Azy-sur-Marne versera globalement à Mme Dominique C, à Mme Françoise F, à Mme Marcelle F, à Mme Michèle F, à Mme Hélène F, à M. Stéphane H, à M. Denis E, à Mlle Aimée E et à Mlle Suzelle E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions de Mme Dominique C, de Mme Françoise F, de Mme Marcelle F, de Mme Michèle F, de Mme Hélène F, de M. Stéphane H, de M. Denis E, de Mlle Aimée E et de Mlle Suzelle E est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André D, à Mme Marilyne A, à Mme Sandrine G, à la commune d'Azy-sur-Marne, à la SARL Gallois, à M. Joël B, à M. Moïse B, à M. Serge B, à M. Guy B, à Mme Dominique C, à Mme Françoise F, à Mme Marcelle F, à Mme Michèle F, à Mme Hélène F, à M. Stéphane H, à M. Denis E, à Mlle Aimée E et à Mlle Suzelle E.

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N°10DA00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00095
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da00095 ?
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