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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 10DA00222


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 par télécopie et régularisée le 19 février 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, dont le siège social est situé avenue Pasteur, BP 219 à Dieppe cedex (76202), par Me Campergue, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701541 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme Chantal A une indemnité de 75 517,07 euros, ainsi qu'une

somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 par télécopie et régularisée le 19 février 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, dont le siège social est situé avenue Pasteur, BP 219 à Dieppe cedex (76202), par Me Campergue, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701541 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme Chantal A une indemnité de 75 517,07 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bloquet, pour Mme A ;

Considérant que, le 9 septembre 2002, M. Jean-Claude A a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE en raison de douleurs thoraciques ; qu'il a été placé le même jour en unité cardiologique de soins intensifs où le diagnostic d'un bloc auriculo-ventriculaire et d'un infarctus inférieur a été confirmé ; qu'au vu de l'amélioration de son état, il a été transféré dans le service de cardiologie ordinaire le 13 septembre suivant ; que, le 14 septembre 2002, M. A, qui a été trouvé inanimé à 22 heures par l'infirmière qui prenait sa garde de nuit, est décédé ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2009 qui le condamne à payer une indemnité de 75 517,07 euros à Mme A en réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité de l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE ne serait pas représenté par son directeur en exercice ; que celui-ci, en application des dispositions précitées, n'a pas à justifier, pour agir en justice, d'une délibération du conseil d'administration ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme A doit être rejetée ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 19 février 2004 du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Dieppe, que les soins donnés à M. A au CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE ont été conformes aux données acquises de la science médicale, que les traitements administrés étaient adaptés à son état et qu'il n'y a eu aucune imprudence, erreur ou négligence, retard ou faute des praticiens impliqués dans la prise en charge de l'intéressé lors de son hospitalisation ; qu'en particulier, M. A a été soigné du 9 au 13 septembre 2002 dans le service de soins intensifs de cardiologie du CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE puis, au vu de l'amélioration de son état, dans le service de cardiologie classique ; que le 14 septembre, jour de son décès, sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle ont été relevées à 5 heures, 12 heures, 15 heures, 19 heures et 20 heures et n'ont pas fait ressortir d'anomalie ; que, par ailleurs, une surveillance par électrocardiogramme a été faite à 9 h 25 puis à 19 heures 17 le jour du décès ; que, si M. A a exprimé l'apparition d'une douleur thoracique vers 18 heures 30, il a pu alerter un infirmier, lequel a fait appel au médecin de garde qui est arrivé dans un délai compris entre trois et dix minutes et a fait procéder à un électrocardiogramme pratiqué à 19 heures 17 ; que cet examen montrait une stabilité de l'état du patient, ainsi que l'absence de tout signe d'aggravation des éléments péjoratifs tels que des troubles de la conduction ou de l'excitabilité, qui auraient justifié un transfert en service de soins intensifs ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, non établie en l'espèce, que des dysfonctionnements auraient affecté le déroulement normal des gardes assurées par le médecin présent ce jour-là dans le service de cardiologie ordinaire, alors même qu'il n'est pas contesté que le médecin, contacté sans difficulté à 18 heures 45, s'est rendu rapidement au chevet de M. A et, qu'à 22 heures, lorsqu'il a été appelé par l'infirmière de nuit, plus aucun acte ne pouvait être tenté pour sauver M. A, aucune faute ne peut être imputée au CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE ; que la seule circonstance alléguée que le transfert en service de soins intensifs aurait permis un suivi plus attentif du patient, alors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il n'existait pas de critères de gravité au niveau clinique et électrocardiographique, ne permet pas davantage de caractériser l'existence d'une faute du service ayant conduit au décès du patient ou ayant privé ce dernier d'une chance d'éviter cette issue fatale ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen, en se fondant sur un contexte général de fonctionnement des gardes au centre hospitalier, non exempt de dysfonctionnements, et au regard de la pathologie dont était victime M. A, lui a imputé une imprudence fautive dans le fait de ne pas avoir transféré ce dernier dans le service de soins intensifs le 14 septembre 2002 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant en première instance qu'en appel ; que cette dernière ne soulève pas d'autres moyens que ceux tirés du choix fautif de ne pas transférer son époux en service de cardiologie intensive et de ce que le médecin avait commis une faute en n'accomplissant pas régulièrement sa garde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé à son encontre la condamnation contestée ; que Mme A n'est, par voie de conséquence, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation du montant de ladite condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701541 du Tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande et l'appel incident de Mme A sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, à Mme Chantal A et à la caisse nationale des industries électriques et gazières.

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N°10DA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00222
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da00222 ?
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