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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10DA00721


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Potie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607738 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 227 224,88 euros ;



3°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Potie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607738 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 227 224,88 euros ;

3°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des douleurs et de l'impotence fonctionnelle de la main droite dont il est atteint à la suite de soins de réanimation reçus au centre hospitalier régional et universitaire de Lille les 22, 23 et 24 décembre 2001 ;

Sur les droits à réparation de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; que l'article D. 1142-1 de ce même code dispose : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés à la demande de M. A par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que les troubles neurosensitifs de la main droite dont il est atteint depuis le mois de février 2002 sont la conséquence anormale, au regard de son état de santé initial, de soins de réanimation prodigués au centre hospitalier régional et universitaire de Lille dans les règles de l'art ; que, si le rapport des experts émet plusieurs hypothèses quant à l'étiologie exacte de l'atteinte cubitale constatée, il n'est pas sérieusement contesté que ces troubles ont pour origine directe et certaine les soins en cause et constituent un accident médical, ainsi que l'ont formellement mentionné les experts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que les troubles de la main droite dont souffre M. A ont engendré un déficit fonctionnel permanent de 20 %, des douleurs modérées et un préjudice esthétique très faible ; qu'il n'est pas établi que la perte de revenus professionnels dont M. A fait état ait pour seule origine, au-delà de la période d'incapacité temporaire totale, le déficit fonctionnel dont les experts comme le médecin du travail ont considéré qu'il ne rendait pas impossible la reprise d'une activité professionnelle ; qu'enfin, M. A n'établit pas le préjudice d'agrément dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, inférieures aux seuils décrits à l'article D. 1142-1 précité du code de la santé publique, les troubles dont est atteint M. A à la main droite ne sont pas au nombre de ceux ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, nonobstant l'avis favorable émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier régional et universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille.

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N°10DA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00721
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da00721 ?
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