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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 10DA01366


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatna A, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003750-1003931 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 18 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être recondu

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2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord, en date du 18 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatna A, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003750-1003931 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 18 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord, en date du 18 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

3°) de condamner les défendeurs à l'intégralité des frais et dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement nos 1003750-1003931 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 18 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que Mme A, qui n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A, qui a épousé M. Abdelkader B au Maroc le 23 octobre 1997, expose qu'elle est entrée en France en 1997 pour rejoindre son mari, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire national jusqu'à la date du 22 janvier 2009 à laquelle elle a, pour la première fois, demandé son admission au séjour, les documents versés aux débats en première instance et en appel n'établissent pas la réalité d'une vie commune qui aurait été menée en France depuis plus de douze ans ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'admettre au séjour Mme A, qui avait et conserve la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial, et qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 42 ans et où réside encore sa mère, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01366 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01366
Numéro NOR : CETATEXT000024698573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da01366 ?
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