La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2011 | FRANCE | N°10DA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 10DA01369


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 2 novembre 2010, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me Khelfat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002062 du 29 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, en date du 30 juin 2009, lui refusant

la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 2 novembre 2010, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me Khelfat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002062 du 29 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, en date du 30 juin 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, en date du 30 juin 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 en date du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 30 juin 2009, a été notifié à M. A le 16 juillet 2009 ; que, si la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance d'Amiens en date du 26 mai 2010, jointe à la demande de première instance, fait mention d'une demande d'aide juridictionnelle présentée le 15 avril 2010, M. A justifie, par les pièces produites en appel, avoir déposé dès le 29 juillet 2009, devant ce même bureau, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Tribunal administratif de Lille le refus de séjour que lui avait opposé le préfet de l'Aisne et que cette demande a été transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lille par une décision du 25 février 2010, avant d'être renvoyée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance d'Amiens par une décision en date du 12 avril 2010 ; qu'ainsi, le recours en annulation présenté le 22 juillet 2010 par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens, à la suite de la notification, dépourvue de date certaine, de la décision précitée du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2010, statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée en réalité le 29 juillet 2009, n'était pas tardif ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé n° 2004-374 en date du 29 avril 2004 : I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture./ En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ; qu'à la date de la décision attaquée, M. Pierre B, nommé préfet de l'Aisne par un décret en date du 4 juin 2009, n'avait pas encore été installé dans ses fonctions ; que, dès lors, M. Jehan-Eric C, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Aisne par décret en date du 4 juin 2009, installé dans ses fonctions le 8 juin 2009 et chargé de l'administration de l'Etat dans le département, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'indication des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et se réfère notamment à des éléments précis de la situation personnelle de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que, par suite, les moyens tirés par M. A de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que M. A, qui ne justifie pas être père d'un enfant français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent, également, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1002062 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 29 septembre 2010, est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N10DA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01369
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : KHELFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da01369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award