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24/03/2011 | FRANCE | N°09DA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 09DA00153


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 3 février 2009, présentée pour la société LEVAUX, dont le siège est 7 rue de la Libération à Bondoufle (91070), par la Selarl Altana Paris ; la société LEVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602658 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande présentée en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitu

des sociétés LEVAUX, SNCTP et Joseph Paris et tendant à la condamnation de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 3 février 2009, présentée pour la société LEVAUX, dont le siège est 7 rue de la Libération à Bondoufle (91070), par la Selarl Altana Paris ; la société LEVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602658 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande présentée en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué des sociétés LEVAUX, SNCTP et Joseph Paris et tendant à la condamnation de l'établissement public Voies Navigables de France à lui payer la somme de 719 943,09 euros toutes taxes comprises, au titre de l'exécution du marché, assortie de l'intérêt au taux moratoire à compter du 23 septembre 2005 ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui payer la somme de 601 959,66 euros hors taxes, soit 719 943,09 euros toutes taxes comprises, au titre de l'exécution du marché, assortie de l'intérêt au taux moratoire à compter du 23 septembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur ;

Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et notamment son article 124 ;

Vu le décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au décret n° 76-87 du 21janvier 1976, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un marché notifié le 17 avril 2003, l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés LEVAUX, SNCTP et Joseph Paris les travaux de reconstruction du barrage de Creil ; que, dans sa demande susvisée, la société LEVAUX, en sa qualité de mandataire dudit groupement, a demandé au Tribunal administratif d'Amiens la condamnation de cet établissement public à lui verser, d'une part, la somme de 7 000 euros au titre de la révision des prix, d'autre part, la somme de 719 943,09 euros au titre des sujétions imprévues et à ce que ces sommes portent intérêt à compter du 23 septembre 2005 ; que cette société, en cette même qualité, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement susvisé du 2 décembre 2008 de ce Tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à cette somme de 719 943,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 23 septembre 2005 et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser cette somme ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité sauf dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense de Voies Navigables de France a été enregistré le 14 juin 2010 ; qu'ainsi, afin de préserver le caractère contradictoire de l'instruction garanti notamment par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président de la formation de jugement a pu régulièrement rouvrir l'instruction close au 24 juillet 2009 en vue de communiquer à la société requérante ledit mémoire pour que celle-ci puisse faire valoir ses observations en réplique ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Voies Navigables de France ;

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

Considérant que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont la cause est extérieure aux parties ;

Considérant, d'une part, que l'article 0.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché susanalysé stipule que L'ouvrage à construire au titre du présent marché, situé sur la commune de Creil, est un barrage mobile sur l'Oise, destiné à réguler le niveau d'eau du bief amont permettant la navigation des convois fluviaux. Ce barrage mobile est à reconstruire sur le site du barrage actuel, à l'amont immédiat de celui-ci ; que, d'autre part, le rapport d'étude géotechnique réalisé par le maître d'ouvrage et figurant au dossier de consultation remis aux entreprises candidates fait état en son point 4.1 de la présence dans l'environnement de l'ouvrage actuel de remblais de maçonnerie jusqu'à des profondeurs importantes (de l'ordre de 7 m) et comportant des blocs et du béton pouvant générer des refus de battage de palplanches. (...) Risque de présence de nombreux ouvrages enterrés à des profondeurs importantes liés à la construction du barrage existant (gros blocs, pierre, bois, etc. Présence probable, non reconnue; sous les niveaux d'assise des maçonneries d'ouvrage types palplanches ou caissons métalliques ; que ce même document indique, en son point 4.2, que : Tout ouvrage réalisé dans l'environnement de l'ouvrage actuel devra intégrer les sujétions liées à la présence de cet ouvrage et entre autres: fondations et maçonneries (...) ;

Considérant que, ces indications fournies, même de façon générale, à la société requérante préalablement à la conclusion du marché, révélaient l'existence, à l'endroit de l'ouvrage à réaliser, de divers matériaux sur la nature et l'importance desquelles la société requérante ne pouvait se méprendre en raison de ses compétences professionnelles en la matière, nonobstant la circonstance que les données du rapport géotechnique n'étaient fournies qu'à titre indicatif et, donc, sans valeur contractuelle ; que, dans ces conditions, les difficultés d'exécution du marché en litige liées à la présence de ces matériaux auxquelles s'est trouvée confrontée la société LEVEAUX lors du démarrage des travaux n'étaient pas imprévisibles et ne sauraient, par suite, revêtir le caractère de sujétions techniques imprévues ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 dudit cahier des clauses administratives particulières rend applicable au marché en litige le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - CCAG travaux - susvisé ; que l'article 10 de ce document particulier relatif aux dérogations aux documents généraux n'a pas exclu l'article 10.11 du CCAG travaux selon lequel : Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux (...). À l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux ;

Considérant que si la société LEVAUX soutient avoir été confrontée à un terrain constitué de matériaux durs, composé de vestiges de l'ancien barrage et d'un mélange d'argile et de silex alors que le rapport géologique joint au dossier de consultation des entreprises et notamment les coupes de sondage pressiométriques et carottés nos SP6, SC4, SP4, SC3, SP3 et SP5 précisaient que les couches supérieures du terrain devant être draguées étaient constituées de sable, de gravier plus ou moins argileux de compacité faible à moyenne ainsi que de sable fin vert altéré, ces sujétions d'exécution des travaux doivent être regardées, eu égard aux conditions de temps et de lieu où ils s'exécutent et aux compétences professionnelles de la requérante, comme normalement prévisibles au sens de l'article 10.11 du CCAG travaux et ne sauraient constituer des travaux supplémentaires non indemnisés dans le cadre du marché ; que, pour les mêmes motifs, ces travaux ne sauraient davantage revêtir ce caractère en raison de ce que le maître de l'ouvrage a décidé de modifier l'implantation du barrage de 7 m en amont du lieu initialement prévu au marché, prolongé en conséquence le délai d'exécution de la tranche ferme et renoncé à l'application des pénalités pour retard ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant délivré à la société LEVEAUX des informations erronées de nature contractuelle qui auraient été à l'origine des difficultés susanalysées rencontrées par l'intéressée dans l'exécution du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Voies Navigables de France à lui payer la somme de 719 943,09 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LEVAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LEVAUX le versement à Voies Navigables de France d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LEVAUX est rejetée.

Article 2 : La société LEVAUX versera à Voies Navigables de France une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEVAUX et à Voies Navigables de France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09DA00153
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Aléas du contrat - Imprévision.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;09da00153 ?
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