La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2011 | FRANCE | N°09DA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 09DA01032


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour la société BUREAU VERITAS , dont le siège est 67/71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président, par la SELARL GVB ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701658 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 23 829,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter

du 2 juillet 2007, capitalisés au 4 juillet 2008

et la somme de 829,28 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) d'ordonner la restitut...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour la société BUREAU VERITAS , dont le siège est 67/71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président, par la SELARL GVB ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701658 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 23 829,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter

du 2 juillet 2007, capitalisés au 4 juillet 2008 et la somme de 829,28 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) d'ordonner la restitution de toutes sommes qu'elle serait contrainte de verser en exécution de la décision déférée assortie des intérêts de droit compensatoires à compter de leur versement ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Labaudre, pour la société BUREAU VERITAS et Me Guilmain, pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Considérant qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la Communauté d'agglomération Amiens Métropole a engagé des travaux de rénovation des bâtiments du Conservatoire national de région situé à Amiens ; qu'elle a attribué, par un marché public conclu le 24 janvier 2000, la maîtrise d'oeuvre de cette opération à un groupement d'entreprises composé notamment des sociétés Studio d'architecture Ranson et Abscisse Ingénierie ; que le lot n° 3 plâtrerie a été confié à la société Les Plaquistes Picards, entrepreneur, selon un marché public notifié le 10 juillet 2001 ; que le lot n° 4 plafonds suspendus a été dévolu à l'entreprise HP industrie selon un marché public notifié le 10 avril 2001 ; qu'enfin, la mission de contrôle technique de l'opération a été attribuée à la société BUREAU VERITAS selon un marché public conclu le 15 décembre 1999 ; qu'après que les travaux aient été réceptionnés le 2 avril 2003 et les réserves levées le 2 juin suivant, un désordre résultant d'une courbure des plafonds d'une salle de pianos a été constaté en septembre 2004 entraînant une intervention conservatoire de la société Les Plaquistes Picard et, le 1er mai 2005, les faux plafonds suspendus de la bibliothèque se sont effondrés ; que, saisi d'une demande de la communauté d'agglomération tendant à la condamnation des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, à réparer ces désordres, le Tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué du 12 mai 2009, a, au vu notamment du rapport de l'expertise ordonnée

le 27 mai 2005 par le juge des référés de ce Tribunal, condamné la société BUREAU VERITAS à concurrence de 10 % correspondant à sa contribution dans la survenance des désordres, à verser à cet établissement la somme de 23 829,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, capitalisés au 4 juillet 2008 ; qu'il l'a également condamnée dans les mêmes proportions, à hauteur de 829,28 euros, à supporter les dépens taxés et liquidés à la somme de 8 292,83 euros ; que la société BUREAU VERITAS relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; que l'article L. 111-24 du même code précise : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage ; que la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission et dont il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que le contrôleur technique qui se borne à formuler des avis puisqu'il ne participe directement ni à l'acte de construire, ni à la surveillance des travaux, ni à la direction du chantier, n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ni un mandataire du maître d'ouvrage et, d'autre part, de ce qu'aucune faute n'a été commise dans l'exercice de la mission de contrôleur technique sont inopérants et doivent être écartés comme tels ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'article 1er du marché public susmentionné dénommé lettre de commande conclu le 15 décembre 1999 avec la communauté d'agglomération, l'objet de la mission dont la société BUREAU VERITAS a été chargée (...) consiste à assurer le contrôle technique des travaux de rénovation du Conservatoire national de région d'Amiens ; que selon l'article 2 de ce contrat, la société BUREAU VERITAS a été chargée d'une mission de contrôle technique pendant la conception, l'exécution et la réception des ouvrages, mission de type L + LE + SEI ; que la mission L est relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables ; que la mission de type LE est relative à la solidité des existants ; que la mission de type SEI est relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise susmentionnée que les désordres sus-analysés ont pour origine la faible résistance des hourdis en terre cuite qui constituaient le plafond des salles du Conservatoire national de région d'Amiens avant les travaux de rénovation et sur lesquels ont été suspendus les faux-plafonds par l'intermédiaire de suspentes ; que, dans son rapport susmentionné, l'expert a relevé que la société BUREAU VERITAS ne pouvait ignorer les stipulations de l'article 3.8 du cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre selon lesquelles il y avait lieu pour la phase d'études PRO de vérifier que les structures existantes poutres et planches béton puissent supporter les surcharges dues (...) A l'augmentation des charges permanentes ( poids des chapes isophoniques, des plafonds suspendus, etc. ) ; qu'ainsi, au titre de ses missions L et LE , la société BUREAU VERITAS se devait, d'une part, de s'assurer de la solidité des plafonds déjà existants à supporter les nouveaux équipements que constituaient les faux plafonds qui sont, contrairement à ce que soutient la société requérante, compte tenu de leur destination, des éléments indissociables de l'ouvrage et, d'autre part, d'alerter le maître d'ouvrage et les autres intervenants sur le chantier sur cet aléa technique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mission L ne portait pas sur les ouvrages de faux

plafonds (lot n° 4 plafonds suspendus acoustiques ) et de plâtrerie (lot n° 3 plâtrerie ) lesquels relèveraient de la mission dite PS que le maître d'ouvrage n'a pas voulu souscrire, doit être écarté ; que la société BUREAU VERITAS ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité envers la communauté d'agglomération, la double circonstance que les hourdis creux en litige n'étaient pas visibles lors de l'examen visuel de l'état apparent des existants puisqu'ils étaient recouverts d'une couche de plâtre et que le nombre insuffisant de suspentes a engendré les charges ponctuelles trop importantes sur certains hourdis entraînant leur détérioration, puis par réaction, un report de charges, dès lors qu'elle ne constitue ni un cas de force majeure, ni un comportement fautif du maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, en retenant, à raison de ces désordres, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ils n'ont pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant à 10 % la part de la condamnation définitivement mise à sa charge compte tenu de la contribution respective de chacun des autres intervenants dans le chantier dans l'apparition des désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 23 829,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, capitalisés au 4 juillet 2008 et la somme de 829,28 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BUREAU VERITAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BUREAU VERITAS le versement à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BUREAU VERITAS est rejetée.

Article 2 : La société BUREAU VERITAS versera à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BUREAU VERITAS , à la Communauté d'agglomération Amiens Métropole.

''

''

''

''

2

N°09DA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09DA01032
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;09da01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award