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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2010, présentés pour M. et Mme Philippe B, demeurant ... et M. et Mme François A, demeurant ..., par la SELARL Molas et Associés ; M. et Mme B et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702301 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 11 juillet 2007 du maire de la commune de Bus-la-Mésière délivrant au n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2010, présentés pour M. et Mme Philippe B, demeurant ... et M. et Mme François A, demeurant ..., par la SELARL Molas et Associés ; M. et Mme B et M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702301 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 du maire de la commune de Bus-la-Mésière délivrant au nom de l'Etat un permis de construire un immeuble à usage d'habitation à la SCI des CKP ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Somme, approuvé par arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Creach, pour M. et Mme B et M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme B et M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 octobre 2009 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 du maire de la commune de Bus-la-Mésière délivrant au nom de l'Etat un permis de construire un immeuble à usage d'habitation à la SCI des CKP ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI des CKP :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens a été notifié aux époux B le 7 novembre 2009 et aux époux A le 9 novembre 2009 ; que la requête d'appel a été enregistrée par télécopie au greffe de la cour de Céans le 7 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai de recours ; que la circonstance que cette requête ait été régularisée après l'expiration de ce délai est sans incidence sur sa recevabilité ; qu'ainsi, la SCI des CKP n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait tardive ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ;

Considérant que l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme dispense le pétitionnaire de l'obligation de recourir à un architecte lorsque la construction envisagée, à usage autre qu'agricole, n'excède pas une surface de plancher hors-oeuvre nette de 170 mètres carrés, à la condition que la personne qui demande le permis soit une personne physique ;

Considérant qu'il est constant que le pétitionnaire auquel a été accordé le permis de construire aux fins d'habitation est la SCI DES CKP, personne morale de droit privé ; qu'il s'ensuit que la demande de permis litigieux devait être établie par un architecte ; que, par suite, et alors même que la SCI des CKP a eu recours à un architecte, le dossier joint à sa demande de permis de construire ne pouvait légalement être dispensé des formalités prévues au 6° et au 7° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, faute de remplir les conditions cumulatives du B de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune notice contenant de description du paysage et de l'environnement existants, n'expose ni ne justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction dans le paysage, ni ses abords ou ses accès ; que ces lacunes ne se trouvent pas compensées par les autres pièces figurant au dossier de permis de construire et notamment par les photographies que comprend le volet paysager ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme B et M. et Mme A ne paraît de nature à justifier l'annulation du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B et M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SCI des CKP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702301 du Tribunal administratif d'Amiens du 27 octobre 2009 et l'arrêté du 11 juillet 2007 du maire de la commune de Bus-la-Mésière délivrant au nom de l'Etat un permis de construire un immeuble à usage d'habitation à la SCI des CKP sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B et M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe B, M. et Mme François A, la société civile immobilière des CKP et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00025


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Date de la décision : 24/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00025
Numéro NOR : CETATEXT000024698485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00025 ?
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