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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA00308


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Georges B, demeurant ..., par la SCP Dubos ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801590 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme Arnaud A, annulé l'arrêté, en date du 31 août 2007, du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal leur ayant accordé un permis de construire une extension de leur habitation ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2

000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Georges B, demeurant ..., par la SCP Dubos ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801590 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme Arnaud A, annulé l'arrêté, en date du 31 août 2007, du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal leur ayant accordé un permis de construire une extension de leur habitation ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal ;

Considérant que M. et Mme B, d'une part, et la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, d'autre part, relèvent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A, annulé l'arrêté, en date du 31 août 2007, du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal ayant accordé aux premiers un permis de construire une extension de leur habitation ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret susvisé du 5 janvier 2007 : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve des dispositions suivantes : / (...) 3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire et repris à l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme B soutiennent que la demande d'annulation présentée le 20 mai 2008 par M. et Mme A était tardive dès lors que leur permis de construire avait été affiché sur le terrain à compter du 1er septembre 2007 et que le délai de recours contentieux avait ainsi expiré le 1er novembre 2007 ; que, néanmoins, les attestations qu'ils produisent, établies un an après au plus tôt et rédigées le plus souvent en des termes imprécis en ce qui concerne la durée et le contenu de l'affichage, ne suffisent à établir de façon certaine ni que le permis aurait été affiché pendant une période continue de deux mois, ni qu'auraient été portées sur un panneau les mentions exigées par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, la lettre adressée par M. et Mme A le 31 janvier 2008 au maire de Saint-Jacques-sur-Darnétal ne pouvait être regardée comme manifestant leur connaissance acquise de ce permis, de nature à faire courir le délai de recours contentieux, dès lors que, si ces derniers y désignaient le permis et faisaient état du projet figurant au dossier de demande, ils ne le contestaient pas expressément, mais se bornaient à faire part d'interrogations sur certains de ses aspects ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, les premiers juges se sont d'abord fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel : 7-1 Les constructions peuvent être implantées soit en limite de propriété, soit observer un recul par rapport à celle-ci égal à la moitié de la hauteur comptée au faîtage, avec un minimum de 3 mètres ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, en particulier des plans n° 3 et n° 4, et il n'est pas contesté par M. et Mme B, que la construction projetée ne se situe pas en limite séparative, mais en est distante de 50 cm environ, en méconnaissance de ces dispositions ; que pour justifier cette distance, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir ni de la présence d'une haie, ni de la nécessité de procéder à l'installation d'une gouttière et de la circonstance, au demeurant non établie, que les prescriptions de l'article NB 7 seraient respectées au niveau de celle-ci ou de la toiture ;

Considérant que les premiers juges se sont également fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel : (...) 11-10 Les matériaux ondulés et brillants sont interdits sur les habitations ; que si le volet paysager joint au dossier de demande de permis de construire mentionnait expressément que les murs en aggloméré de l'extension de leur habitation seraient recouverts d'un enduit vinyle de ton pierre, les plans indiquaient un revêtement en vinyle blanc consistant selon les photos du même volet paysager et la demande de permis elle-même en du PVC blanc ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que ce type de revêtement plastifié présentait un caractère brillant au sens des dispositions de l'article NB 11, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents demandés par M. et Mme A, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A, annulé l'arrêté, en date du 31 août 2007, du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal leur ayant accordé un permis de construire une extension de leur habitation ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que pour regrettables qu'ils soient, les termes de la page 3 du mémoire de M. et Mme B enregistré le 5 juillet 2010 n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de nature à en faire prononcer la suppression ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à obtenir leur suppression ; qu'en l'absence de préjudice établi, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant au versement, par M. et Mme B, d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme B et par la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal soient mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B, d'une part, et de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, d'autre part, chacun une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B et de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme B et la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal verseront chacun à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges B, à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal et à M. et Mme Arnaud A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA00308
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DUBOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da00308 ?
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