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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA01288


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 octobre 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 19 octobre 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001541 du 17 septembre 2010 du président du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les retraits de points de son permis de conduire et l

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 octobre 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 19 octobre 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001541 du 17 septembre 2010 du président du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et des huit décisions ministérielles portant retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin, 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars, 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Griveau, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance susvisée du 17 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour tardiveté, sa demande dirigée contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et contre les huit décisions contenues dans cette décision 48 SI portant retrait de points à la suite d'infractions au code de la route commises les 2 mai et 12 septembre 2006, 15 février et 9 novembre 2007, 25 février, 6 mars, 21 juin et 16 septembre 2008 ;

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où celui-ci ne réside plus, du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire, prise à l'initiative de l'administration, n'est pas de nature à faire courir à l'encontre du contrevenant le délai de recours contentieux ; qu'il en est autrement si le pli recommandé est adressé pendant la durée de validité d'un ordre de réexpédition du courrier mis en place à son initiative et présenté à sa nouvelle adresse ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'administration de se prévaloir de ces circonstances et de les établir ;

Considérant que, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande formée par M. A dirigée contre la décision susvisée 48 SI récapitulant les décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de celui-ci, le président du Tribunal administratif d'Amiens a relevé que la décision ministérielle, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception postal, avait été présentée le 19 septembre 2009 au n° ... et était revenue avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que M. A fait valoir que cette adresse est erronée, en produisant copie de quittances de loyer établissant qu'il réside au n° ... depuis le 1er septembre 2009 ; qu'en jugeant, alors même que M. A justifiait avoir déménagé à Amiens à compter du 1er septembre 2009, que la présentation dudit pli le 19 septembre 2009 à cette adresse erronée valait notification régulière de la décision 48 SI contestée au motif que la non réception du pli litigieux provenait de la seule négligence de l'intéressé à prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier au cours de la période qui avait suivi son déménagement, le premier juge a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué au fond sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1001541 du 17 septembre 2010 du président du Tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué au fond sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA01288
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da01288 ?
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