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24/03/2011 | FRANCE | N°10DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24 mars 2011, 10DA01337


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 octobre 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin, 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars, 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur empor

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 octobre 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin, 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars, 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant notification de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Griveau, pour M. A ;

Considérant que M. A demande à la Cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points, consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin et 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars et 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant notification de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; que l'urgence, au sens de ces dispositions, justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a informé le requérant, par lettre recommandée présentée le 19 septembre 2009 à son ancienne adresse, de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de représentant VRP ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle de M. A et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, malgré la répétition des infractions commises, la dernière infraction constatée remontant au 16 septembre 2008, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si le contrevenant s'est vu préalablement remettre un document contenant les informations prévues par ces dispositions ; qu'une telle formalité constitue une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que M. A soutient sans être contesté ne pas avoir été, pour l'ensemble des décisions de retrait de points sus-rappelées, destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure dont seraient entachées ces décisions de retrait de points et la décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin et 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars et 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant notification de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'exécution des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin et 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars et 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant notification à M. A de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA01337
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-06 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Suspension provisoire d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-24;10da01337 ?
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