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29/03/2011 | FRANCE | N°09DA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 09DA01700


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CEGELEC NORD ET EST, dont le siège social est situé 1 bis rue du Molinel, BP 169 à Wasquehal (59444), par Me Grange ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700591 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser une somme de 220 042,56 euros

(hors taxes) ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CEGELEC NORD ET EST, dont le siège social est situé 1 bis rue du Molinel, BP 169 à Wasquehal (59444), par Me Grange ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700591 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser une somme de 220 042,56 euros (hors taxes) ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser une somme provisionnelle de 263 170,90 euros (toutes taxes comprises) avec intérêts moratoires au taux majoré de deux points à compter du 6 juin 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 28 février 2007 ;

3°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Austruit, pour la société CEGELEC NORD ET EST et Me Benoit, pour la région Haute-Normandie ;

Considérant que, par acte d'engagement du 18 mars 2004, la région Haute-Normandie a confié à la société CEGELEC NORD ET EST la réalisation du lot n° 14 chauffage-ventilation relatif à l'opération de restructuration de la demi-pension et de création d'un bâtiment pédagogique au lycée Edmond Labbé de Barentin (Seine-Maritime) ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement comprenant M. A, architecte, auquel s'est substituée la société Atelier d'architecture et urbanisme (AUA), la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination étant confiée à la société IBN Ouest et le lot n° 2 gros-oeuvre à la société Millery ; que la société CEGELEC NORD ET EST n'ayant pas obtenu, suite à une réclamation adressée le 8 mars 2006 au maître d'oeuvre, l'indemnisation qu'elle demandait au titre des retards et de la désorganisation du chantier ainsi que des travaux supplémentaires réalisés a saisi, le 28 février 2007, le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie a lui verser lesdites indemnités ; que, par la présente requête, la société CEGELEC NORD ET EST relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande au motif qu'elle était forclose à solliciter l'indemnisation des préjudices subis, faute d'avoir contesté le rejet implicite de sa réclamation dans les formes prescrites par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant que si, en vertu de l'article 13.44 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur peut produire une réclamation devant le maître d'oeuvre dès avant la notification du décompte général, il lui incombe toutefois de reprendre ladite réclamation, qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement définitif, dans le mémoire en réclamation qu'il est tenu de produire à la suite de la notification du décompte général, s'il n'approuve pas celui-ci ; qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif relativement à cette réclamation ;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que la société CEGELEC NORD ET EST a signé, le 2 octobre 2008, le décompte général établi le 1er octobre 2008 par la région Haute-Normandie, avec une réserve ; que, suite à la notification de ce décompte, la société CEGELEC NORD ET EST n'a produit aucun mémoire en réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 13.44 précité du cahier des clauses administratives générales, ni exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations ; que, dès lors, le décompte général, notifié le 2 octobre 2008, présente, ainsi que le soutient à bon droit, pour la première fois en appel, la région Haute-Normandie, un caractère définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CEGELEC NORD ET EST ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la région Haute-Normandie sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société CEGELEC NORD ET EST, la région Haute-Normandie et par les sociétés AUA, IBN Ouest et Millery ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CEGELEC NORD ET EST en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser diverses sommes, autres que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société CEGELEC NORD ET EST est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la région Haute-Normandie et des sociétés AUA, IBN Ouest et Millery sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEGELEC NORD ET EST, à la région Haute-Normandie, à la société AUA, à la SARL IBN Ouest et à la SAS Millery.

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N°09DA01700


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01700
Numéro NOR : CETATEXT000024698473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-29;09da01700 ?
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