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29/03/2011 | FRANCE | N°10DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10DA01307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 octobre 2010 et régularisée le 6 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Temel A, demeurant ..., par Me Cukier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001558 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 avril 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le

territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler led...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 octobre 2010 et régularisée le 6 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Temel A, demeurant ..., par Me Cukier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001558 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 avril 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Brusq, substituant Me Cukier, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc ayant fait l'objet d'un refus de séjour du préfet du Val-de-Marne, le 26 mars 2009, puis d'un deuxième refus du préfet de police de Paris, le 9 juin 2009, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 avril 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, M. A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et procéderait d'un défaut d'examen de sa situation particulière, qu'elle serait entachée d'une erreur de fait quant à la nature de sa demande préalable de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-et-Marne, et de ce qu'il remplirait l'ensemble des critères de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Temel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01307
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-29;10da01307 ?
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