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29/03/2011 | FRANCE | N°10DA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10DA01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 octobre 2010 et régularisée le 2 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Zade A, demeurant ..., par Me Ponsot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001856 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mai 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le t

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2°) d'annuler led...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 octobre 2010 et régularisée le 2 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Zade A, demeurant ..., par Me Ponsot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001856 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mai 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Noël, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1956, est entré en France le 11 octobre 2009 ; qu'il a demandé, le 24 décembre 2009, un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par une décision du14 janvier 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance de ce statut ; qu'il relève appel du jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mai 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, a délivré à M. A un récépissé de demandeur d'asile ; que cette délivrance a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'obligation de quitter le territoire dont était assorti le refus d'admission au séjour du 28 mai 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée de cette obligation, sont devenues sans objet ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en France où vit la seule famille avec laquelle il a conservé des liens ; que son état de santé nécessite des soins qui ne seraient pas disponibles en Arménie ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne la décision de refus de séjour attaquée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 mai 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zade A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01367
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PONSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-29;10da01367 ?
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