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29/03/2011 | FRANCE | N°10DA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10DA01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée le 28 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Farida A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002343 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée le 28 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Farida A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002343 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1984, est entrée en France en février 2010 à l'âge de 25 ans, après avoir demandé, le 18 janvier 2010, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mlle A fait valoir, comme en première instance, que la décision est entachée d'erreur de fait quant à sa situation professionnelle en Algérie, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales en France, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ces moyens d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Farida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA01631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01631
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-29;10da01631 ?
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