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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09DA00147


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME, dont le siège social est situé route de Saint Denis à Saint-Christ-Briost (80200), M. Patrick A, demeurant ..., M. Denis B, demeurant ..., M. Jacques C, demeurant ..., M. Jacques D, demeurant ..., et M. Robert E, demeurant ..., par Me Guezennec, avocat ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES

ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME et ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME, dont le siège social est situé route de Saint Denis à Saint-Christ-Briost (80200), M. Patrick A, demeurant ..., M. Denis B, demeurant ..., M. Jacques C, demeurant ..., M. Jacques D, demeurant ..., et M. Robert E, demeurant ..., par Me Guezennec, avocat ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0602911 du 2 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2006 par laquelle les préfets de l'Aisne et de la Somme ont interdit la commercialisation de poissons et d'aliments contenant du poisson d'eau douce pêché dans le fleuve Somme et dans les points d'eau hydro-géologiquement reliés ;

2°) de prononcer l'annulation de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2006 de la Commission européenne en date du 3 février 2006 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guezennec, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME et autres ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent le requérant, la motivation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens répond aux exigences résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, suite à des prélèvements et analyses effectués par les services vétérinaires sur des poissons dans le cours de la Somme, le préfet de l'Aisne et le préfet de la Somme, au vu des règles fixant les seuils d'admissibilité du taux de polychlorobiphényles (PCB) dans les poissons offerts à la consommation prévues par le règlement (CE) susvisé du 3 février 2006, ont, par arrêté conjoint du 21 septembre 2006 interdit la commercialisation de poissons et d'aliments contenant du poisson d'eau douce pêché dans le fleuve Somme et dans les points d'eau hydro-géologiquement reliés, depuis Saint-Quentin (Aisne) jusqu'à Feuillères (Somme) ; que le même arrêté a obligé les personnes proposant la pêche de loisir à délivrer à leurs clients une information précisant qu'il est déconseillé de consommer le produit de leur pêche et strictement interdit de la céder à titre gracieux ou onéreux ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME, M. Patrick A, M. Denis B, M. Jacques C, M. Jacques D et M. Robert E ont demandé au Tribunal administratif d'Amiens de prononcer l'annulation de cet arrêté ; qu'ils interjettent appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel ce Tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les analyses, sur le fondement desquelles les préfets de l'Aisne et de la Somme ont pris la décision attaquée, ont révélé que les anguilles prélevées en cinq endroits différents dans le lit de la Somme, entre Saint-Quentin et Feuillères, présentaient un taux de concentration de polychlorobiphényles (PCB) très largement supérieur à la norme admise par le règlement (CE) susvisé ; qu'en revanche, un seul prélèvement de poisson blanc, réalisé à Saint-Christ-Briost a conclu à la même analyse, tandis que les trois autres prélèvements de poissons blancs n'ont conclu qu'à l'existence d'un taux de concentration relevant du seuil d'intervention ; que sur les deux prélèvements de poissons carnassiers, l'un n'a révélé aucun dépassement de seuil, l'autre a révélé un dépassement du seul seuil d'intervention ; qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'entre les poissons d'eau douce susceptibles d'être contaminés par une pollution aux polychlorobiphényles (PCB), il y a lieu de faire la part entre les poissons fortement bio-accumulateurs tels l'anguille, la brème, le barbeau, la carpe ou le silure, et les poissons faiblement bio-accumulateurs tels le gardon, la perche, le brochet, le chevesne et le goujon ; que d'ailleurs, c'est en fonction de cette distinction qu'ultérieurement, sur la base d'un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) établi en partie sur le résultat des analyses ayant motivé la décision attaquée, les mêmes préfets ont modifié le champ de l'interdiction de commercialisation des poissons d'eau douce pêchés dans la Somme en maintenant une interdiction générale en ce qui concerne les poissons fortement bio-accumulateurs sur tout le cours de la Somme et en restreignant à une zone de quelques kilomètres, au sein de celle concernée par l'arrêté attaqué, l'interdiction posée en ce qui concerne les poissons faiblement bio-accumulateurs ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en interdisant, de façon générale, la commercialisation des poissons d'eau douce, sans distinction entre les espèces, et sans que l'administration ait démontré que les risques potentiels pour la santé humaine de la consommation des poissons autres que les anguilles ou les poissons blancs pêchés sur le site de Saint-Christ-Briost justifiaient de recourir au principe de précaution, le préfet de l'Aisne et le préfet de la Somme ont pris une mesure de police disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué est, par suite, entaché d'illégalité en tant qu'il n'a pas limité aux seules anguilles sur le périmètre qu'il définit et aux seuls poissons blancs se trouvant dans le seul périmètre de la commune de Saint-Christ-Briost l'interdiction qu'il édicte ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME, M. A, M. B, M. C, M. D et M. E sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dans la mesure ci-dessus énoncée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME et autres fondée sur l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté des préfets de l'Aisne et de la Somme en date du 21 septembre 2006 est annulé en tant qu'il n'a pas limité, dans son article 1er, aux seules anguilles dans le périmètre qu'il définit et aux seuls poissons blancs dans le seul périmètre de la commune de Saint-Christ-Briost, l'interdiction qu'il édicte.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0602911 du 2 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt .

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme globale de 1 500 euros à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME, M. A, M. B, M. C, M. D et M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS D'ETANGS DE LA VALLEE DE LA HAUTE SOMME, à M. Patrick A, à M. Denis B, à M. Jacques C, à M. Jacques D, à M. Robert E et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°09DA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00147
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-04 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da00147 ?
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