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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2011, 09DA00910


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Ader A, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0801646-0801849 du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir condamné le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser, d'une part, une somme représentative du traitement et des accessoires correspondant à une journée de travail et

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Ader A, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0801646-0801849 du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir condamné le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser, d'une part, une somme représentative du traitement et des accessoires correspondant à une journée de travail et, d'autre part, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 et, enfin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser en réparation une indemnité totale de 180 505,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande préalable indemnitaire ;

2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande préalable, la somme de 22 941,51 euros au titre de l'exécution du contrat, la somme de 36 332,31 euros au titre du préjudice financier né de la décision du 29 juin 2007 mettant fin à son contrat, la somme de 13 594,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé, modifié ;

Vu le décret n° 2202-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 2003-679 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité, ensemble l'arrêté du 21 octobre 2003 modifiant cet arrêté du 21 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Yvon, avocat, pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ;

Considérant que, par contrat du 30 août 2004, le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine - Hôpitaux d'Evreux et de Vernon a, sur le fondement du décret susvisé du 1er août 2003 alors applicable, recruté M. Jean-Ader A, docteur en médecine, en qualité de praticien attaché associé dans le service d'accueil et d'urgences pour une période de deux mois à compter du même jour ; que, par contrat du 3 novembre 2004, ce recrutement a été renouvelé pour la période du 30 octobre 2004 au 30 août 2005 ; que, par des avenants des 3 octobre 2005 et 5 septembre 2006, les fonctions de M. A ont été renouvelées pour les périodes respectives du 30 août 2005 au 29 août 2006 et du 30 août 2006 au 29 août 2007 ; que, par lettre du 28 juin 2007, la directrice du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a fait savoir à M. A que son engagement ne serait pas renouvelé et que, dès lors, ses fonctions prendraient fin le 30 août 2007 ; que, par lettre du 18 décembre 2007, reçue le 21 décembre 2007, M. A a demandé le versement, d'une part, de sommes lui restant, d'après lui, dues en exécution des contrats et avenants susmentionnés, à savoir une indemnité représentative de jours de congés annuels ou au titre de la réduction du temps de travail ainsi que des indemnités pour activités multi-établissements en application du décret susvisé du 17 octobre 2001, d'autre part, de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article R. 6152-629 du code de la santé publique et, enfin, de diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 28 juin 2007, illégale d'après lui ; que cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet ; que M. A relève appel du jugement susvisé, en tant que ce dernier a seulement condamné le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme représentative du traitement et des accessoires correspondant à une journée de travail ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 28 juin 2007, dont les premiers juges ont estimé qu'elle devait s'analyser en un licenciement irrégulièrement intervenu ; que, par la voie de l'appel incident, le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine demande la réformation de ce jugement, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A cette somme de 5 000 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine :

Considérant que, si, s'agissant de certains des chefs de préjudice dont M. A demande réparation, la requête se borne à reproduire la teneur de la demande de première instance, cette requête ne constitue pas une reproduction pure et simple des écritures présentées pour M. A devant les premiers juges ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce qu'en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête ne contiendrait pas l'exposé de moyens, doit être écartée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'exécution des contrats liant M. A au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine :

En ce qui concerne l'indemnité représentative de jours de congés non pris :

Considérant que le requérant soutient qu'à la date du 30 août 2007, il avait accumulé, au cours des années 2005, 2006 et 2007, trente-cinq jours de congé au titre des congés annuels et trente-huit jours de congés au titre de la réduction du temps de travail ; qu'il demande que lui soit versée une somme représentative de ces congés non pris ; que le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui ne conteste pas le jugement attaqué par la voie de l'appel incident en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme représentative du traitement et accessoires correspondant à une journée de travail, fait valoir que l'intéressé est seulement fondé à prétendre à l'indemnisation d'une seule journée de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; /3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-701 du même code : Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. / (...) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

Considérant que ces dispositions, ni d'autres dispositions du code de la santé publique ou des décrets susvisés des 7 octobre 2002, 18 novembre 2002 et 1er août 2003 ou des arrêtés susvisés des 17 octobre 2002 et 21 octobre 2003, non plus qu'un texte de portée générale ou un principe général du droit, ne reconnaissent à un praticien attaché associé d'un établissement public de santé un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, que ce soit au titre du congé annuel ou du congé au titre de la réduction du temps de travail, dans le cas où ce praticien cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de l'ensemble des congés annuels ou congés au titre de la réduction du temps de travail auxquels il est en droit de prétendre ; que si, dans le cas où la cessation des services est imputable à une faute de l'établissement de santé, le praticien qui, à la date de cette cessation, n'a pu prendre la totalité des congés auxquels il pouvait prétendre, est, le cas échéant, en droit d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il a été placé de bénéficier de tels congés rémunérés, cette indemnité ne saurait, en revanche, être constituée par une indemnité compensatrice de congés non pris, à laquelle ce praticien n'aurait pu davantage prétendre dans le cas où cette faute n'aurait pas été commise ; que, dès lors, M. A ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de trente-cinq jours de congé annuel et trente-huit jours de congé au titre de la réduction du temps de travail dont, d'après lui, il était titulaire au 30 août 2007 et ce, alors même que la décision du 28 juin 2007 mettant fin à ses fonctions aurait été illégale et, eu égard à son objet, l'a placé dans l'impossibilité de bénéficier de ces congés ;

Considérant qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une indemnité compensatrice de congés non pris ;

En ce qui concerne l'indemnité d'exercice dans plusieurs établissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 octobre 2001 : Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté. / Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité ; qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention du 20 mars 2000, le Centre hospitalier d'Evreux et le Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre sont convenus de la création, sur le site géographique du second de ces centres hospitaliers, d'une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du Centre hospitalier d'Evreux à compter du 3 avril 2000 ; que, par une convention du 1er novembre 2000, le Centre hospitalier d'Evreux et le Centre hospitalier de Bernay sont convenus que le SMUR du Centre hospitalier d'Evreux dispose d'une antenne sur le site géographique du Centre hospitalier de Bernay ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique qu'un service mobile d'urgence et de réanimation ou, dans la rédaction de cet article issue du décret susvisé du 22 mai 2006, une structure mobile d'urgence et de réanimation, ne constituent pas un établissement de santé mais seulement un service d'un établissement de santé ; qu'ainsi, le SMUR du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et les antennes de ce SMUR localisées sur les sites des Centres hospitaliers de Verneuil-sur-Avre et de Bernay n'ont pas constitué des établissements publics de santé distincts ; qu'ils n'ont pas non plus constitué des services de ces deux centres hospitaliers, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas titulaires de l'autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence prévue, en 2000, par l'article R. 712-63 du code de la santé publique et, ultérieurement, par l'article R. 6123-1 du même code ; qu'il en résulte que la circonstance que M. A a été affecté également à l'antenne de Verneuil du SMUR du Centre hospitalier d'Evreux entre le 1er août et le 30 septembre 2005 puis, entre les 1er octobre 2005 et 31 mars 2006, à celle de Bernay du même SMUR, n'était pas de nature à lui ouvrir le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 6 de l'arrêté précité du 17 octobre 2001 ;

Sur les demandes en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 28 juin 2007 :

En ce qui concerne la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, issus de l'article 12 du décret susvisé du 1er août 2003, applicables aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du même code : Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-629 du même code : (...) Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A justifiait au 30 août 2006 d'une ancienneté totale et continue de vingt-quatre mois en qualité de praticien attaché associé du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ; que, si le requérant n'était pas en droit de bénéficier d'un renouvellement de son engagement, un tel renouvellement, s'il était décidé par l'établissement, ne pouvait alors intervenir que pour une durée de trois ans et ce, sans que le centre hospitalier puisse se prévaloir de la mention, au quatrième alinéa de l'article R. 6152-610, d'une tacite reconduction, laquelle mention ne s'attache qu'aux conditions de renouvellement du contrat triennal prévu à cet alinéa et non aux conditions de conclusion initiale de ce contrat lui-même, qui ne saurait être qu'exprès ; que, dès lors, en ne renouvelant, par l'avenant du 5 septembre 2006, cet engagement que pour une durée d'un an - c'est-à-dire en estimant ainsi pouvoir se livrer à une nouvelle application du premier alinéa de l'article R. 6152-610 précité -, puis, par la décision du 28 juin 2007, en refusant de prolonger l'engagement de l'intéressé au-delà du 29 août 2007, le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a méconnu, par refus d'application, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 6152-610, qu'il a éludées et dont, contrairement à ce qu'il fait valoir, le respect s'imposait à lui dès lors que, même s'ils sont recrutés par contrat, les praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé sont placés dans une situation légale et réglementaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 28 juin 2007 de ne pas renouveler l'engagement de M. A doit être regardée comme une décision de licenciement, irrégulièrement intervenue dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-629 précité ; que, ce faisant, le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. A ;

Considérant, de même, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions légales ou réglementaires auraient fait obstacle à ce que M. A soit titulaire d'un contrat triennal à compter du 30 août 2006 ; que le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ne justifie pas du bien-fondé de sa décision de licencier M. A à compter du 29 août 2007, ni ne soutient qu'il aurait été fondé à décider un tel licenciement avant le 30 août 2007 ; qu'il ne soutient pas non plus et il ne ressort pas davantage de l'instruction que M. A aurait commis une ou des fautes propres à atténuer la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à son égard ;

Considérant que, de ce qui précède, résulte que le Centre hospitalier Intercommunal Eure-Seine n'est pas fondé à prétendre, par la voie de l'appel incident, qu'il n'a commis aucune faute et à demander, pour cette raison, l'annulation de l'article 1er du jugement, en ce qu'il le condamne à payer à M. A une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par cette faute ;

En ce qui concerne le préjudice subi par M. A :

S'agissant de l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique : Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité qu'elles prévoient est un droit pour le praticien attaché ou praticien attaché associé faisant l'objet d'un licenciement ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision de licenciement en date du 28 juin 2007 ; que cette décision n'a été ni rapportée par son auteur, ni annulée par le juge ; que la circonstance que M. A soit fondé à prétendre à la réparation du préjudice financier causé par cette décision de licenciement illégale est sans influence sur l'application du texte précité, qui s'applique en tout état de cause ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui payer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'à la date de son licenciement, M. A justifiait de trois années de services effectifs au sein de cet établissement public ; que les dispositions précitées, qui sont claires, se référent aux émoluments, et non au traitement net ou brut, afférents au dernier mois d'activité ; que les émoluments afférents au mois d'août 2007, dernier mois d'activité de M. A, s'élèvent à 3 842,67 euros ; que le requérant est donc fondé à prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 11 528,01 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 ;

S'agissant du préjudice financier :

Considérant qu'en appel, M. A demande la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme de 36 332,12 euros correspondant, d'après lui, à la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus de cet établissement public de santé entre le 1er septembre 2007 et le 30 août 2009 et les rémunérations et revenus de remplacement qu'il a perçus au titre de la période couvrant les mois de septembre 2007 à mai 2009 des Assedic, du Centre hospitalier universitaire de Caen, où il a exercé au cours des mois de novembre et décembre 2007, de l'Hôpital Jacques Monod du Havre, où il a exercé en décembre 2008, et du Centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg, où il a exercé en qualité de praticien attaché associé à compter du mois de janvier 2009 ;

Considérant, toutefois, que M. A ne peut prétendre obtenir réparation des pertes subies à raison de la perte d'éléments ou compléments de rémunération dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il en va ainsi des indemnités de sujétion prévues au 2° de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique correspondant au temps de travail effectué au cours de gardes la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, des autres compléments de rémunération dus en cas de garde ou d'astreinte, ainsi que des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel prévues au 3° du même article R. 6152-612 ; qu'ainsi, les émoluments dont il a été privé du fait de la faute commise par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine doivent être calculés par référence au seul traitement net de base de praticien attaché associé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement mensuel brut de base de M. A, classé alors, depuis le mois de février 2006, au 3ème des échelons prévus à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, s'élevait, en dernier lieu, à 2 811,23 euros ; que les revenus de remplacement et revenus d'activité qu'il a perçus au cours des mois de septembre 2007 à mai 2009 s'élèvent à 66 708,44 euros ; qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter le montant de l'indemnité de licenciement, à laquelle M. A n'aurait pu prétendre s'il n'avait pas été licencié ; que, dans ces conditions et même en tenant compte de la circonstance que, comme il le soutient, il aurait été en droit de prétendre à un avancement au 4ème échelon à compter du mois de février 2008, il ne résulte pas de l'instruction que la somme des traitements nets de base auxquels il aurait été en droit de prétendre du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre des mois de septembre 2007 à août 2009 excèderait les revenus de remplacement et d'activités qu'il a effectivement perçus pendant la même période, outre l'indemnité de licenciement, soit la somme de 78 236,45 euros ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à prétendre à la réparation d'un préjudice financier qui lui aurait été occasionné par la décision du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine du 28 juin 2007 ;

S'agissant des autres chefs de préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il souhaitait passer les épreuves du concours de praticien et a ainsi perdu une chance de percevoir un revenu plus important, le moyen n'est assorti d'aucune précision et, en outre, ne fait état que d'un préjudice purement éventuel ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient également que le licenciement illégal dont il a fait l'objet l'a privé de rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'en août 2009 ainsi que d'un avancement d'échelon auquel il pouvait prétendre et qu'il en résulte des répercussions sur ses droits à retraite, ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant fait encore grief au jugement attaqué d'avoir limité à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par la faute commise par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et soutient que ces chefs de préjudice doivent être évalués à la somme de 10 000 euros, il n'apporte toutefois aucune précision sur l'importance du préjudice moral occasionné par cette faute ; que, de même, il n'apporte aucune précision sur la nature et la consistance des troubles dans les conditions d'existence qu'elle lui a causés ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant ces chefs de préjudice à la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande concernant l'indemnité de licenciement ; que le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'est, pour sa part et par la voie de l'appel incident, pas fondé à prétendre à la réformation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine la somme de 1 500 euros que M. A demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine est condamné à payer à M. A, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 11 528,01 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007.

Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0801646-0801849 du 17 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine paiera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, ensemble ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Ader A, au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine - Hôpitaux d'Evreux et de Vernon.

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N°09DA00910 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LABRUSSE-FROMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00910
Numéro NOR : CETATEXT000024698431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da00910 ?
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