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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 mars 2011, 09DA01271


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2009 et confirmée par la production de l'original le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700093 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2006 par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal l'a révoquée de ses fon

ctions à compter du 1er août 2006 et à la condamnation du Syndicat interco...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2009 et confirmée par la production de l'original le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700093 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2006 par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er août 2006 et à la condamnation du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal en date du 26 juillet 2006 ;

3°) de condamner le Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal la somme de 1 500 euros à verser à Me Mary sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corine Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale (...). Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) / Il est seul chargé de l'administration (...). / Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal était compétent pour prendre la décision attaquée sans qu'il eût besoin d'une habilitation délivrée par le syndicat à cet effet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : ... doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que si, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose en revanche à l'autorité disciplinaire, lorsqu'elle prononce une sanction différente de celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, de préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de cette proposition ;

Considérant que la seule circonstance invoquée par la requérante que la décision ne précise pas en quoi la sanction d'exclusion temporaire de trois mois, proposée par le conseil de discipline, n'a pas été retenue comme suffisamment sévère au regard des faits qui lui étaient reprochés est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée ; que si le texte de cet avis doit être incorporé et joint à la décision lorsque l'autorité qui prononce la sanction se contente de se référer à cet avis pour préciser au fonctionnaire les griefs qu'elle a entendu retenir à son encontre, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose en revanche que cet avis soit joint à la décision prononçant la sanction lorsque celle-ci n'est pas motivée par seule référence audit avis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ;

Considérant, premièrement, qu'il est constant que Mme A a refusé de procéder au paiement par le Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal d'une facture de travaux au motif qu'elle estimait que cette facture ne correspondait à aucune tranche de travaux réalisée ; que si l'intéressée soutient que cet ordre était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, elle ne l'établit pas par la seule circonstance qu'elle a fait état de prétendues malversations ou irrégularités auprès des services de la préfecture chargés du contrôle de légalité ainsi que des services de police et de gendarmerie auprès desquels elle a déposé plusieurs plaintes, dont elle n'établit ni même n'allègue qu'elles auraient eu des suites ;

Considérant, deuxièmement, qu'il ressort des pièces du dossier, concordantes et d'origines diverses, que Mme A tenait régulièrement, non seulement à l'intérieur du service, mais également dans des lieux publics, et notamment dans plusieurs bars et dans un restaurant situé en face de la mairie de la commune dont le président du syndicat intercommunal était maire, des propos mettant gravement en cause les compétences et l'honnêteté de celui-ci, qu'elle accusait notamment de malversations comptables ; qu'elle a perturbé, par des interventions intempestives, le déroulement d'une réunion du comité syndical du syndicat intercommunal ; qu'elle a eu, à de nombreuses reprises, un comportement agressif envers plusieurs de ses collègues, auprès desquelles elle a tenté des manoeuvres d'intimidation, reprochant à l'agent qui avait été recrutée pour la remplacer pendant un congé de longue maladie de lui avoir pris son poste et l'incitant à ne pas renouveler son contrat, et enjoignant à d'autres agents de désobéir à leur supérieur en les menaçant, à défaut, d'être tenus pour complices des prétendues malversations auxquelles il se serait livré ;

Considérant que l'ensemble de ces faits constituent des manquements à l'obligation d'obéissance et au devoir de réserve qui s'imposent à tout agent public, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à l'ensemble des données de l'espèce, et notamment à la teneur des propos tenus publiquement par l'intéressée, au caractère répété de ses agissements, ainsi qu'à sa manière de servir, attestée par les notations produites au dossier, la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2006 par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er août 2006 et à la condamnation du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subi ;

Sur les frais exposés par le Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Rouen ait fait une inexacte appréciation de la situation économique de Mme A à la date de son jugement en mettant à sa charge le versement de la somme de 500 euros au Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Mary demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au Syndicat intercommunal d'électrification et de gaz de la région de Darnétal.

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N°09DA01271


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision infligeant une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01271
Numéro NOR : CETATEXT000024698447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da01271 ?
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