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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 mars 2011, 09DA01358


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Roubaix (59100), par Me Guilmain, avocat ; la COMMUNE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 0703874-0802658-0802661 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'avenant du 12 janvier 2006 au contrat d'engagement conclu le 5 juillet 2002 entre la COMMUNE DE ROUBAIX et M. Ludovic A ;


2°) de rejeter le déféré du 16 avril 2008 par lequel le préfet du No...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Roubaix (59100), par Me Guilmain, avocat ; la COMMUNE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 0703874-0802658-0802661 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'avenant du 12 janvier 2006 au contrat d'engagement conclu le 5 juillet 2002 entre la COMMUNE DE ROUBAIX et M. Ludovic A ;

2°) de rejeter le déféré du 16 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a demandé l'annulation de cet avenant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corine Baes Honoré, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain, pour la COMMUNE DE ROUBAIX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE ROUBAIX a, en février 2002, décidé le transfert à la ville de l'objet et des moyens de l'association Agence pour le développement des quartiers roubaisiens ( ADQR ) ; que M. Ludovic A, qui était auparavant salarié de ladite association, a été recruté par la COMMUNE DE ROUBAIX en qualité d'agent non titulaire par un contrat du 5 juillet 2002 dont l'article 4 stipulait qu'il percevrait une rémunération forfaitaire, soumise au régime général de la sécurité sociale, déterminée en fonction du salaire net mensuel détenu par l'intéressé au sein de l'ADQR en juin 2002, soit 1 616 euros net mensuels et que les revalorisations périodiques de traitement s'appliquant aux fonctionnaires seraient étendues à cette rémunération ainsi que toutes modifications légales se rapportant au calcul des cotisations sociales ; que, par une délibération du 15 décembre 2005, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à revaloriser les rémunérations des anciens agents de l'ADQR de façon à ce qu'ils bénéficient d'une augmentation de rémunération de 40 ou de 80 points d'indice majoré, en fonction de l'évaluation précise, pour chacun, de l'évolution des missions, des responsabilités et des compétences démontrées, ainsi que du rythme de progression de leur carrière ; qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant au contrat d'engagement de M. A, conclu le 12 janvier 2006, il a été convenu que l'intéressé percevrait une rémunération (...) correspondant à l'indice brut 660, indice majoré 551, soumise au régime général de la sécurité sociale, déterminée conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, compte tenu de la situation indiciaire détenue par l'intéressé lors de la conclusion du contrat du 5 juillet 2002 et de la délibération (..) du 15 décembre 2005 et que Les revalorisations périodiques de traitement (revalorisation du point FPT) s'appliquant aux fonctionnaires seraient étendues à cette rémunération ainsi que toutes modifications légales se rapportant au calcul des cotisations sociales ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lille, estimant que la rémunération initiale de M. A avait été fixée à l'indice majoré 404, a annulé l'avenant du 12 janvier 2006 au motif qu'il avait procédé à une augmentation de 147 points d'indice, en méconnaissance des dispositions de la délibération précitée du 15 décembre 2005 ;

Considérant, toutefois, d'une part, que la rémunération initiale de M. A avait été fixée à un montant nominal, en dehors de toute référence à un quelconque indice majoré ; que si le contrat d'engagement de l'intéressé prévoyait que ladite rémunération serait indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique, il ne l'avait pas pour autant fixée par référence à un indice de la fonction publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du contrat d'engagement de M. A que les parties avaient entendu déterminer la rémunération brute de l'intéressé, de sorte qu'elle lui assure, après application des retenues sociales, une rémunération nette de 1 616 euros ; qu'ainsi, la COMMUNE DE ROUBAIX est fondée à soutenir que la revalorisation de la rémunération de M. A pouvait, sans méconnaître la délibération précitée du 15 décembre 2005, être calculée en augmentant le niveau du montant brut de ladite rémunération d'un montant correspondant à la valeur en euros de 80 points d'indice ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la rémunération brute de M. A, compte tenu des retenues sociales salariales appliquées aux agents contractuels, avait été initialement fixée à 2 048 euros en 2002, et avait atteint, à la fin de l'année 2005, un montant de 2 110,18 euros, du fait de son indexation sur la valeur du point, conformément aux stipulations de son contrat d'engagement ; que 80 points d'indice représentaient, à la date de l'avenant contesté, un montant mensuel brut de 358,07 euros ; qu'ainsi, la délibération du 15 décembre 2005 autorisait une revalorisation de la rémunération brute de M. A dans la limite de 2 468,25 euros ; que ce montant correspondait, à la date de l'avenant contesté, au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 551 ; qu'ainsi, en prévoyant que l'intéressé percevrait désormais une rémunération correspondant à l'indice brut 660, indice majoré 551, et qu'elle resterait indexée à la valeur du point FPT, l'avenant contesté du 12 janvier 2006 n'a pas méconnu la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE ROUBAIX en date du 15 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUBAIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de ladite délibération justifiait l'annulation de l'avenant du 12 janvier 2006 au contrat d'engagement conclu le 5 juillet 2002 entre la COMMUNE DE ROUBAIX et M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le préfet du Nord, tant devant la Cour elle-même que devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'avenant litigieux a eu pour objet d'augmenter la rémunération de M. A d'environ 17 % ; que cette modification n'était pas d'une importance telle qu'elle nécessitât la passation d'un nouveau contrat d'engagement ;

Considérant, en second lieu, que le préfet du Nord soutient que ledit avenant a prévu de prendre effet au 1er janvier 2006, soit antérieurement à la date de sa signature ainsi qu'à la date à laquelle il a été réceptionné à la préfecture, soit le 16 novembre 2007 ;

Considérant toutefois, d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat ; que cette condition est satisfaite en l'espèce ; que le préfet du Nord n'est par suite pas fondé à soutenir que l'avenant contesté aurait illégalement pris effet à une date antérieure à celle de sa signature par les parties ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ; qu'aux termes de son article L. 2131-2 : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (...) ; que l'avenant litigieux n'est pas au nombre des actes dont les dispositions précitées imposent la transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que le préfet du Nord n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'avenant contesté aurait illégalement pris effet à une date antérieure à celle à laquelle il a été transmis à la préfecture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUBAIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'avenant du 12 janvier 2006 au contrat d'engagement conclu le 5 juillet 2002 entre la COMMUNE DE ROUBAIX et M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement nos 0703874-0802658-0802661 du Tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : Le déféré du 16 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a demandé l'annulation de l'avenant du 12 janvier 2006 au contrat d'engagement conclu le 5 juillet 2002 entre la COMMUNE DE ROUBAIX et M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUBAIX, au préfet du nord et à M. Ludovic A.

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N°09DA01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01358
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da01358 ?
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