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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09DA01461


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501473-0602731 du 30 juin 2009 qui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme Bernard A au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer le rétablissement de ces im

positions ;

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Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501473-0602731 du 30 juin 2009 qui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme Bernard A au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer le rétablissement de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme Bernard A se sont vus notifier, par courriers des 23 et 27 décembre 2002 des redressements en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1999, 2000 et 2001, faisant suite respectivement, d'une part, à la vérification de comptabilité de l'activité individuelle d'expert comptable et commissaire aux comptes de M. A et, d'autre part, à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et à la vérification de comptabilité de la SARL Cabinet A ; que, suite au rejet de leur réclamation, ils ont saisi de deux requêtes le Tribunal administratif de Rouen qui, par jugement du 30 juin 2009, a accordé aux époux A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils étaient assujettis au titre de l'année 1999 et rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel de ce jugement en tant qu'il a accordé la décharge des suppléments d'imposition au titre de l'année 1999 ; que M. et Mme A, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ainsi que la décharge des suppléments d'imposition au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 23 décembre 2002 concernant les redressements assignés à M. et Mme A au titre de l'activité individuelle de M. A a été notifiée à ces derniers le 24 décembre 2002, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception produit au dossier par le ministre ; que par suite, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant notifié lesdits redressements au-delà du délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité en ce qui concerne l'année 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des termes de l'attestation établie par le receveur de Sainte-Opportune-la-Mare le 13 février 2003, qui n'est pas renseignée sur ce point, que M. et Mme A auraient été destinataires, avant le 1er janvier 2003, d'un avis de mise en instance les informant de ce que le pli contenant la notification de redressement du 27 décembre 2002 concernant les redressements assignés aux époux A suite à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle était mis en instance au bureau de poste ; que, par suite, alors même que les contribuables ont retiré ce pli le 3 janvier 2003, les redressements mentionnés dans ce courrier ne peuvent être réputés leur avoir été notifiés avant le 1er janvier 2003 et l'administration fiscale était donc prescrite pour procéder à cette notification en ce qui concerne les suppléments d'imposition assignés au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'année 1999 en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration pour les redressements notifiés le 24 décembre 2002 en ce qui concerne l'activité individuelle de M. A ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré que les suppléments d'impositions réputés notifiés le 3 janvier 2003 étaient prescrits en ce qui concerne les redressements afférents à l'année 1999 et faisant suite à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables et à la vérification de comptabilité de la SARL Cabinet A ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

En ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel et s'agissant des seuls bénéfices non commerciaux de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles du bénéfice non commercial les dépenses nécessaires à la profession, effectivement acquittées au cours de l'année considérée, pour leur montant réel et justifiées dans leur principe et leur montant ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne pouvait, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 93 précité du code général des impôts, pratiquer la déduction au titre de 1999 de charges exposées au cours d'années antérieures ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale n'a pris aucune position sur la situation du contribuable en ne lui notifiant aucun redressement à la suite des réponses qu'il a apportées à une demande de renseignements du centre des impôts de Fécamp sur ses frais de représentation de l'année 1999 ; que par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement opposer cette prétendue prise de position à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'au titre des dépenses relatives à ses frais de déplacement au titre de l'année 1999, M. A a déduit un montant forfaitaire équivalent à la somme que la SARL Cabinet A, qui le rémunérait comme sous-traitant à raison de son activité individuelle de commissaire aux comptes, a inscrit au débit de son compte courant pour la même année, au titre de la part personnelle d'utilisation du véhicule qu'elle mettait à sa disposition ; qu'il en résulte que M. A a déduit des bénéfices de son activité non commerciale des dépenses personnelles non professionnelles dont l'administration a, à bon droit, réintégré le montant au bénéfice non commercial imposable de l'année 1999 ; qu'en tout état de cause, M. A n'apporte aucun justificatif sérieux du kilométrage réalisé et de l'objet des déplacements effectués ;

S'agissant des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué aux redressements afférents aux bénéfices non commerciaux de l'année 1999 les pénalités prévues par le 1 de l'article 1729 précité du code général des impôts, dès lors que cette application est fondée sur la circonstance que compte tenu de sa profession d'expert comptable, M. A ne pouvait ignorer qu'il déduisait des dépenses non déductibles des recettes de son activité individuelle ;

Sur l'appel incident de M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A doivent être regardés comme ayant eu connaissance du jugement de première instance au plus tard à la date à laquelle ils ont interjeté appel de celui-ci devant la Cour administrative d'appel de Douai, soit le 7 septembre 2009, appel d'ailleurs rejeté par ordonnance n° 09DA01321 du 22 octobre 2009, devenue définitive ; que, par suite, dès lors que l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT porte sur les seules impositions supplémentaires de l'année 1999, M. et Mme A ne sont pas recevables à contester par la voie de l'appel incident le rejet du surplus de leurs conclusions par le Tribunal administratif de Rouen tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, dès lors que ces conclusions ont été présentées, pour la première fois, dans leur mémoire enregistré le 1er juillet 2010, soit au-delà du délai d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501473-0602731 du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont remis à leur charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 4 : L'appel incident et les conclusions de M. et Mme A fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Bernard A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01461


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET CEJ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01461
Numéro NOR : CETATEXT000024698462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da01461 ?
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