La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 mars 2011, 09DA01521


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 23 octobre 2009 et le 23 décembre 2009 et régularisés par la production des originaux le 26 octobre 2009 et le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Malenge, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901577 du 18 août 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le maire de Dunkerque a pronon

cé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 23 octobre 2009 et le 23 décembre 2009 et régularisés par la production des originaux le 26 octobre 2009 et le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Malenge, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901577 du 18 août 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le maire de Dunkerque a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à compter du 15 juin 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque, d'une part, de lui verser les indemnités et traitements qu'il aurait dû percevoir pendant l'exécution de la sanction disciplinaire prise à son encontre, et, d'autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de lui verser des dommages et intérêts à hauteur des préjudices subis, avec capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Penaud, avocat, pour la commune de Dunkerque ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dunkerque à la requête d'appel de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions, au titre des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, que les voies et délais de recours contentieux ainsi que, le cas échéant, les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; que si l'article 15 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit que La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret (...) , la saisine du conseil de discipline de recours prévue par ces dispositions ne présente pas le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire au recours contentieux ; que, par suite, l'absence, dans les voies et délais de recours mentionnés par la décision attaquée, de mention relative à l'existence d'un recours administratif ouvert dans certaines conditions devant le conseil de discipline de recours n'a pu avoir pour effet de rendre inopposable le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 2 septembre 2008 un recours gracieux à l'encontre de la décision du 17 juin 2008, qui lui avait été notifiée le 3 juillet 2008, par laquelle le maire de Dunkerque a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à compter du 15 juin 2008 ; que s'il soutient que des pourparlers ont été engagés entre la commune de Dunkerque et son conseil entre le 28 novembre 2008 et le 13 février 2009, il est constant qu'aucune décision expresse de rejet ou d'acceptation de son recours gracieux, ne lui a été notifiée, ni dans le délai de deux mois qui a suivi ledit recours gracieux et au terme duquel est ainsi née une décision implicite de rejet en application du premier alinéa de l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative, ni dans le délai de deux mois qui lui était imparti par le deuxième alinéa de ce même article pour se pourvoir contre cette décision implicite ; qu'ainsi, la demande de première instance de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 6 mars 2009, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le maire de Dunkerque a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à compter du 15 juin 2008 comme étant manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la Cour rejetant, par le présent arrêt, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dunkerque de lui verser les indemnités et traitements qu'il aurait dû percevoir pendant l'exécution de la sanction disciplinaire prise à son encontre, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que soit indemnisé le préjudice qu'il estime avoir subi est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et à la commune de Dunkerque.

''

''

''

''

2

N°09DA01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01521
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP KRUST-PENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da01521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award