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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2011, 10DA00487


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 27 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FILOU TATOO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 1 rue du Vieux Château à Vernon (27200), par Me Mercier, avocat ; la SARL FILOU TATOO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600205 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur a

joutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 m...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 27 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FILOU TATOO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 1 rue du Vieux Château à Vernon (27200), par Me Mercier, avocat ; la SARL FILOU TATOO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600205 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 278 septies : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : ... 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ... ; qu'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III à ce code : ... II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; / 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les livraisons de biens et prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relèvent du taux normal sauf si un texte particulier en dispose différemment, et que sont seules susceptibles de relever du taux réduit les opérations de livraison de biens portant sur des catégories d'oeuvres d'art strictement définies par les dispositions ci-dessus rappelées ; que le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de bien ; que, par suite, la réalisation de tatouages sur un tel support constitue, non pas une livraison d'oeuvre d'art, mais une prestation de services relevant du taux normal de la taxe, alors même que ces derniers auraient la nature d'oeuvres d'art ; qu'il en résulte que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'activité de la SARL FILOU TATOO n'entre dans aucune des définitions d'oeuvres d'art contenues dans les dispositions de l'article 98 A précité et, par suite, ne relève pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FILOU TATOO n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que la SARL FILOU TATOO ne justifie d'aucun dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL FILOU TATOO à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FILOU TATOO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FILOU TATOO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00487 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT BENJAMIN MERCIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00487
Numéro NOR : CETATEXT000024698530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da00487 ?
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