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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2011, 10DA01403


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 10 novembre 2010, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Audra-Moisson, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001815 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligat

ion de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 10 novembre 2010, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Audra-Moisson, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001815 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résidence valable un an ou de réexaminer sa demande, et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A , ressortissant algérien, né le 25 octobre 1986, et entré selon ses déclarations en France le 26 janvier 2008, a sollicité le 18 juillet 2008 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 6 novembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que la Cour de céans, par un arrêt du 25 mai 2010, a rejeté sa demande d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 15 octobre 2009, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; que M. A a, à nouveau, déposé une demande de titre sur le même fondement ; que, par un arrêté du 1er juin 2010, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour en lui enjoignant de quitter le territoire et en fixant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A, qui est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis son arrivée en France, le 26 janvier 2008, avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et avec qui il s'est marié, le 29 octobre 2006, en Algérie ; qu'il soutient contribuer activement à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants de sa femme, issus d'une précédente union ; que, toutefois, M. A n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision en litige ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne connaît ses beaux-enfants que depuis la date alléguée de son entrée irrégulière en France ; qu'il n'est, en outre, pas isolé en Algérie où vivent ses parents et ses trois frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et malgré la stabilité apportée par la présence de M. A auprès de sa femme et de ses enfants, relevée par les jugements du 26 mai 2008 et du 28 mai 2010 du Tribunal pour enfants de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A n'est pas titulaire de l'autorité parentale sur ses beaux-enfants ; que l'arrêté en litige n'a pas en lui-même pour effet de séparer les enfants de leur mère ; que, dès lors, et alors même que les enfants de son épouse ont actuellement trouvé auprès de lui une certaine stabilité et qu'il contribue activement au quotidien à leur entretien et à leur éducation, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01403
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AUDRA MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01403 ?
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