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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2011, 10DA01426


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nsilulu A, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002232 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office

de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nsilulu A, demeurant ..., par Me Ngoto, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002232 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'enfin, l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure, d'une part, a recherché si le requérant justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à permettre la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité et, d'autre part, alors d'ailleurs qu'il n'était pas tenu d'en faire état dans la motivation de sa décision, a également recherché si, en l'absence même de telles considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, il y avait lieu de lui délivrer un tel titre par une mesure de régularisation ou d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il en résulte que le moyen d'une abstention du préfet d'user du pouvoir d'appréciation dont il est investi doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche d'une entreprise de gardiennage assortie d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 précité, alors surtout que l'activité d'agent privé de sécurité n'est pas, dans la région Haute-Normandie, au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement énumérés par la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, né en 1967 en République démocratique du Congo, n'est arrivé en France, dans des conditions irrégulières, que, d'après ses déclarations, en 2008, à l'âge de quarante ans ; qu'il ne justifie d'aucune attache particulière, notamment familiale, en France, alors que ses enfants et son épouse résident en République démocratique du Congo, dont, comme eux, il a la nationalité ; que, dès lors, en estimant que l'admission au séjour du requérant au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni, dès lors, méconnu ce texte ;

Considérant, enfin, que le préfet de l'Eure, en ne faisant pas usage au bénéfice de M. A du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, n'a, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2008 et la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2009, soutient qu'il serait exposé en République démocratique du Congo à un risque réel pour sa personne, il se borne, au soutien de cette allégation, à produire deux documents, l'un daté du 27 may 2008 et l'autre du 27 mai 2010 , présenté comme constituant des avis de recherche émanant de la police congolaise ; que ces documents, dont le requérant n'indique pas comment il se les est procuré, sinon qu'il a été rendu destinataire du plus récent, ne présentent aucune garantie d'authenticité et ne sont pas propres à établir que M. A se trouverait exposé dans ce pays à un risque réel pour sa personne ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Eure de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nsilulu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01426
Numéro NOR : CETATEXT000024698585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01426 ?
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