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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10DA01428


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mody Samba A, demeurant 5..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901217 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de

l'Aisne, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mody Samba A, demeurant 5..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901217 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, d'accepter la demande de regroupement familial, ainsi que de délivrer à M. Boubacar B une carte de résident dès son arrivée sur le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, titulaire d'une carte de résident, a présenté, le 21 décembre 2004, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, Boubacar B ; que cette demande a été rejetée par une décision expresse du préfet de l'Aisne, en date du 19 janvier 2009 ; que le recours gracieux formé, le 2 février 2009, par M. A a également fait l'objet d'une décision explicite de rejet, en date du 10 mars 2009 ; que, par un jugement, en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 10 mars 2009 soit annulée et que soit enjoint au préfet de l'Aisne d'accorder le regroupement familial et de délivrer une carte de résident à son fils, une fois son entrée sur le territoire national réalisée ; qu'il relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au montant des ressources dont il justifie dans le but qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial ; que les éléments fournis par le requérant, tant devant le juge de première instance que dans la présente instance, ne sont pas de nature à apporter la preuve qu'à la date de la décision préfectorale litigieuse, un changement de circonstances quant aux ressources à prendre en compte serait intervenu, de nature à justifier qu'il fût fait droit à sa demande de regroupement familial ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que la procédure d'instruction de sa demande de regroupement familial a été extrêmement longue et que ceci a eu une incidence sur le sens donné à la décision rejetant sa demande de regroupement familial ; que le délai mis pour l'instruction de la demande de regroupement familial est par lui-même sans influence sur la légalité du refus de regroupement litigieux, lequel n'est, en tout état de cause, pas motivé par l'âge du fils du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boubacar B, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où il réside chez son frère aîné ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité de police, auteur de cette décision, et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 susvisé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir que la décision du 10 mars 2009 a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où ladite décision serait fondée exclusivement sur l'insuffisance de ressources de M. A pour rejeter la demande de regroupement familial, sans prendre en considération les conséquences de sa décision sur l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'aux termes de cet article : Dans toutes les décisions qui concerne les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. Boubacar B était un jeune majeur à la date à laquelle le préfet de l'Aisne a pris la décision contestée ; qu'en tout état de cause, M. Boubacar B est hébergé chez son frère aîné en Mauritanie où il a toujours vécu et où ses parents peuvent lui rendre visite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations susénoncées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel sont rejetées les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mody Samba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01428
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01428 ?
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