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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2011, 10DA01465


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Delehelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004946 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pa

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Delehelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004946 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans les 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité dans les 72 heures de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l'emploi ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1985 à Oujda, a, le 6 mai 2010, sollicité du préfet du Nord la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention stagiaire ou d'une carte de séjour Communauté européenne portant la mention CE-étudiant ; que l'intéressé n'étant pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sa demande, sur ce point, tendait nécessairement à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande ainsi présentée le 6 mai 2010 et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient, comme devant les premiers juges, que l'arrêté du 6 juillet 2010 a été signé par une autorité incompétente, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement écartant ce moyen, de l'écarter à nouveau ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention stagiaire . En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il en résulte que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention stagiaire est, en principe, subordonnée à la production par le ressortissant étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en cas de nécessité liée au déroulement du stage, ce ressortissant peut néanmoins être dispensé de la production d'un tel visa, à condition alors et toutefois de justifier d'une entrée régulière en France et, dès lors, s'agissant d'un ressortissant marocain, de justifier d'une entrée en France muni d'un passeport revêtu d'un visa pour une durée de séjour n'excédant pas trois mois ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui, d'après ses déclarations, serait arrivé en France au mois de novembre 2004, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le caractère irrégulier de l'entrée du requérant sur ce territoire est le premier des motifs pour lesquels le préfet du Nord a rejeté la demande de carte de séjour temporaire souscrite le 6 mai 2010 par l'intéressé qui, tant en première instance qu'en appel, ne conteste ce motif à aucun moment ; qu'il ressort des pièces dossier que le préfet du Nord aurait, en tout état de cause, rejeté cette demande en ne se fondant que sur ce seul motif ; que, dès lors et à supposer même que la requête puisse être regardée comme soutenant que le refus de faire droit à la demande de carte séjour temporaire en qualité de stagiaire procèderait à un quelconque titre d'une méconnaissance de l'article L. 313-7-1 précité, le moyen tiré d'une telle méconnaissance ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de titre de séjour souscrite le 6 mai 2010 ne sollicitait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et que c'est seulement par une lettre du 23 août 2010 que M. A a présenté une demande qui, dès lors qu'elle était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger en date du 18 juillet 2010, pouvait être regardée comme sollicitant une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié ; que l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2010, dont la légalité s'apprécie à cette date, se borne, quels qu'en soient les motifs, à rejeter la demande de titre de séjour souscrite le 6 mai 2010 ; que, dès lors et à supposer que le requérant, qui fait état de ce qu'il était titulaire de deux promesses d'embauche et de ce qu'il a ultérieurement obtenu des contrats de travail, puisse être regardé comme soutenant qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, un tel moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne font pas obligation au préfet de rejeter une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou de stagiaire au ressortissant étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une telle carte de séjour, et s'il demeure loisible au préfet, en opportunité et à titre de mesure de régularisation, de délivrer ce titre de séjour à un tel ressortissant, il ne ressort pas du dossier que, compte tenu des conditions non remplies par M. A et de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à l'intéressé, qui ne remplissait aucune des conditions légales de délivrance de l'une ou l'autre de ces cartes de séjour temporaire, un des titres de séjour dont s'agit ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'avait pas, à la date de l'arrêté en litige, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté ne rejette pas une demande de titre de séjour d'une telle nature ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le requérant serait, d'après lui, en droit de prétendre à une telle admission et, sur cette base, à une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ou stagiaire , dès lors que les motifs de l'arrêté attaqué constituant le fondement de ce rejet sont étrangers à l'appréciation des éléments caractérisant la vie privée et familiale de M. A, la requête ne soutenant pas qu'il en irait différemment ; que le moyen tiré de ces stipulations ne peut être regardé comme opérant qu'au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale particulière en France, la présence d'un oncle, de deux tantes et de cousins dans ce pays ne constituant pas en elle-même une telle attache ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale au Maroc, où résident ses deux parents et ses deux soeurs ; qu'il ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire français, alors que, comme il a été dit, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur ce territoire et qu'il n'a sollicité la première délivrance d'un titre de séjour qu'au mois de mai 2010, plus de cinq ans après la période qu'il déclare être celle de son entrée en France ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance le plaçant dans l'impossibilité de quitter le territoire français et, notamment, de se rendre au Maroc et que celle selon laquelle certains membres de sa famille sont établis en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne est sans influence ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord, en décidant d'assortir d'une telle obligation le rejet de la demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette mesure d'éloignement ; que cette obligation ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit, sous astreinte, ordonné au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, par application de celles de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, une somme soit allouée au conseil du requérant et à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°10DA01465 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DELEHELLE CLOTILDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01465
Numéro NOR : CETATEXT000024736609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01465 ?
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