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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10DA01476


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001957 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Jeannette A, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 18 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et désignant comme

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001957 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Jeannette A, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 18 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et désignant comme pays de destination celui dont elle a la nationalité, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA SOMME est dirigée contre le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, sur la demande de Mme A, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa demande, sous astreinte, dans un délai de deux mois à compter de la notification, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que Mme A, née en 1959 à Brazzaville, de nationalité congolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé la demande d'asile qu'elle avait présentée le 20 mai 2005 ; qu'après que ce refus a été confirmé par la commission des recours des réfugiés, le PREFET DE LA SOMME a pris à son encontre, en juillet 2007, un premier arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A, qui s'est maintenue sur le territoire, a demandé, en avril 2008, la régularisation de sa situation au regard des règles de séjour des étrangers en se prévalant de son état de santé ; que le PREFET DE LA SOMME, après que le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans son avis que l'état de santé de l'intéressée ne faisait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine, a pris, le 20 octobre 2008, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en décembre 2009, Mme A a, de nouveau, sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 18 juin 2010, le PREFET DE LA SOMME a refusé de faire droit à cette demande ; qu'après avoir relevé que le PREFET DE LA SOMME avait lui-même, comme cela ressort des termes dudit arrêté, analysé la demande de Mme A comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté comme entaché d'une erreur de droit au regard de cet article au motif que son auteur n'a porté aucune appréciation sur les éléments dont a pu faire état Mme A dans sa demande ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un emploi figurant sur la liste sumentionnée ; qu'il s'agit de conditions cumulatives ;

Considérant, qu'en l'espèce, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A et les différentes demandes de titres de séjour faites par l'intéressée, le PREFET DE LA SOMME, dans son arrêté du 10 juin 2010, a relevé, d'une part, qu'une enquête avait permis d'établir que l'intéressée ne s'était jamais présentée auprès de l'entreprise signataire de la promesse d'embauche sur un poste qui, dès lors, avait été pourvu et que, d'autre part, cet emploi ne figurait pas dans la liste fixée par arrêté des métiers qui connaissent des difficultés de recrutement dans la région Picardie ; que, dans la mesure où le PREFET DE LA SOMME a constaté que cette condition n'était pas remplie, il pouvait, sur ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour mention salarié sollicité par Mme A sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'autorité préfectorale a relevé dans l'arrêté litigieux, que Mme A est célibataire, a deux enfants qui vivent au Congo et que sa vie personnelle et familiale peut donc se poursuivre dans son pays d'origine, circonstances démontrant l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels exigés par les dispositions susrappelées ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a, pour ce motif, annulé son arrêté du 10 juin 2010 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté litigieux comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour prendre la décision de refus de titre de séjour et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il n'a pas été pris uniquement en considération de l'enquête diligentée par les services de l'inspection du travail ; que le PREFET DE LA SOMME a fait référence à la situation personnelle de l'intéressée, à ses conditions d'entrée et de séjour ainsi qu'à sa situation familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A et aux liens familiaux qu'elle a conservés dans son pays d'origine, où vivent ses deux enfants, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE LA SOMME n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que Mme A encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel et personnel pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle pourrait y être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision, en date du 18 juin 2010 ; que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Jeannette A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME.

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N°10DA01476 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01476
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01476 ?
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