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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 mars 2011, 10DA01522


Vu, I, sous le n° 10DA01522, la requête enregistrée par télécopie le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 décembre 2010, présentée pour M. Armel A, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001869 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de s

jour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un...

Vu, I, sous le n° 10DA01522, la requête enregistrée par télécopie le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 décembre 2010, présentée pour M. Armel A, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001869 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, enfin, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II, sous le numéro n° 10DA01523, la requête enregistrée par télécopie le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'orignal le 2 décembre 2010, présentée pour M. Armel A, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 10DA01869 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 septembre 2010, et mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 10DA01522 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 31 mars 2010, l'autorité médicale citée au 11° de l'article L. 313-11 précité a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour démontrer qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le requérant produit plusieurs documents, consistant, notamment, en des certificats médicaux, des ordonnances médicales et des comptes rendus d'hospitalisation, ainsi que trois courriers émanant des services de l'ambassade de la République du Congo en France, dont le plus récent, daté du 2 mars 2011, indique que M. A présente une pathologie qui ne lui permet aucune prise en charge dans son pays d'origine ; que, toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée le 31 mars 2010 par l'auteur de l'avis susmentionné, au regard des deux pathologies portées à sa connaissance ; qu'à cet égard, s'ils indiquent que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les certificats médicaux non circonstanciés produits par celui-ci, qui émanent d'un médecin généraliste, d'un cardiologue et d'un psychiatre, ne sauraient remettre en cause ledit avis ; que, d'autre part, si, en produisant les courriers par lesquels les services de l'ambassade de la République du Congo en France ont attesté, les 6 août 2009, 5 juin 2010 et 2 mars 2011, qu'il ne bénéficiait, au jour où ils ont été saisis, ni d'une aide médicale de l'Etat congolais, ni d'ailleurs d'aucune autre aide, M. A peut être regardé comme se prévalant de ce que les possibilités de traitement approprié des affections dont il est atteint ne seraient pas, dans son pays d'origine, accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, M. A n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, il ne l'établit pas par la seule production de ses avis d'imposition au titre des années 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 et 2010 et la seule circonstance de l'existence d'un parcours administratif et médical en France ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, et nonobstant la présence de certains membres de sa famille en France, dont une soeur en situation irrégulière au regard au droit au séjour, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 10DA01523 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 10DA01522 de M. A tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA01523 présentée par M. A.

Article 2 : La requête n° 10DA01522 de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01522
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01522 ?
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