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31/03/2011 | FRANCE | N°10DA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10DA01682


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 3 janvier 2011 présentée pour Mme Somsong A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002771 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 12 janvier 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 3 janvier 2011 présentée pour Mme Somsong A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002771 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 12 janvier 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour afin de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, enfin, à la mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 12 janvier 2010 du préfet du Nord, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale assortie d'une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction suivie d'une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard, enfin, de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante thaïlandaise, a déclaré être entrée en France le 12 décembre 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de quatre-vingt-dix jours ; que, le 14 mars 2006, l'intéressée a présenté une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 12 janvier 2010, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; que Mme A a demandé au Tribunal administratif de Lille d'annuler ces décisions, ainsi que d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de réexaminer, sous astreinte, sa situation ; que le Tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes ; que Mme A demande l'annulation de ces décisions et du jugement dont il est relevé appel ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a visé les textes pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également pris en considération la situation personnelle de l'intéressée, notamment en faisant référence à sa vie familiale et à ses attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'à sa situation professionnelle ; que, par suite, le refus litigieux satisfait aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A, qui a épousé un compatriote, M. B, le 16 mars 2010, postérieurement à la décision attaquée, soutient entretenir avec ce dernier une relation ininterrompue depuis 1984, bien qu'il soit constant que celui-ci est installé en France depuis 1987 ; que si Mme A a eu avec M. B un enfant, né le 24 décembre 1987, elle ne conteste pas avoir vécu en Thaïlande, séparée du père de son enfant, jusqu'à son entrée en France en 2005, à l'âge de 44 ans ; que la requérante ne produit aucun élément, antérieur à la décision attaquée, susceptible d'établir la réalité de la relation poursuivie avec M. B depuis 1987, ainsi que de leur communauté de vie depuis son entrée sur le territoire français ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa fille et ses deux parents ; que, par suite, et même à supposer établis les efforts d'intégration sociale et professionnelle de la requérante, qui verse au dossier une promesse d'embauche établie le 10 novembre 2010, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant le refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, dès lors, qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Somsong A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01682
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;10da01682 ?
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