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07/04/2011 | FRANCE | N°09DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09DA00027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2009 et 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisés par la production des originaux les 8 janvier 2009 et 16 février 2009, présentés pour la société ETDE venant aux droits de la société SERNELEC Industrie, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78062), représentée par son représentant légal, par la SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu Associés ; la société ETDE demande à la Cour :

1°) d'annul

er l'article 2 du jugement n° 0601886 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2009 et 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisés par la production des originaux les 8 janvier 2009 et 16 février 2009, présentés pour la société ETDE venant aux droits de la société SERNELEC Industrie, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78062), représentée par son représentant légal, par la SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu Associés ; la société ETDE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0601886 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, respectivement, à ce que le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil soit condamné à lui verser la somme de 85 504,07 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 85 504,07 euros avec intérêts à compter de sa réclamation initiale

du 16 mars 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pezin, pour la société

ETDE ;

Considérant que dans le cadre des travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital de Feugrais, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, par un marché en date du 6 mai 1999, notifié le 29 juin suivant, a chargé la société SERNELEC Industrie du lot n° 16/18 Electricité courants faibles - Téléphone pour un prix global forfaitaire initialement fixé à 832 360 francs (126 892,46 euros) hors taxes et 1 003 826,16 francs

(153 032,31 euros) toutes taxes comprises ; qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution de l'ensemble des lots était initialement fixé à 33 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service notifiant à l'entrepreneur le début d'exécution des travaux , ce qui entraînait normalement un terme au 30 mars 2002 ; qu'en raison de divers retards, ce délai a toutefois été reporté de 10 mois pour un terme au 31 janvier 2003, par un ordre de service

du 28 mars 2002, puis de 104 jours au 15 mai 2003, par un ordre de service du 12 février 2003, et, enfin, de 46 jours pour une fin prévue au 30 juin 2003 par un ordre de service du 7 mai 2003 ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 novembre 2003 ; qu'après une première réclamation adressée le 2 février 2004, examinée le 25 mars 2004 par le maître d'oeuvre, suite à la notification du décompte général et définitif non signé, et divers échanges, la société SERNELEC Industrie s'est finalement vu notifier le 26 avril 2005 le décompte général et définitif régulièrement signé qu'elle a accepté en l'assortissant toutefois de réserves présentées dans un mémoire en réclamation par un courrier du 19 mai 2005 sans que le maître d'ouvrage ne lui notifie de décision en réponse ; qu'elle a alors demandé au Tribunal administratif de Rouen la condamnation du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à l'indemniser des conséquences de l'allongement des délais d'exécution pour un montant de 67 800,74 euros hors taxes, des travaux correspondant à la modification de l'appareillage de l'appel malade dans la partie restructuration du chantier pour un montant de 12 094,09 euros hors taxes et de la pose de 27 prises supplémentaires pour un montant de 4 609,24 euros hors taxes ainsi qu'à lui verser des intérêts moratoires dus au titre du retard dans la restitution de la retenue de garantie ; que par un jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette dernière demande dans son article 1er tout en rejetant dans son article 2 le surplus des conclusions de la société SERNELEC Industrie ainsi que la demande de celle-ci tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société ETDE, qui avait déclaré venir aux droits de la société SERNELEC Industrie, doit être regardée comme demandant l'annulation de cet article 2 et la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 85 504,07 euros augmentée des intérêts à compter de sa réclamation initiale

du 16 mars 2004 et la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, la société ETDE justifie venir aux droits de la société SERNELEC Industrie par la production, notamment, d'un extrait du procès-verbal de son assemblée générale mixte tenue le 25 février 2008 et d'un extrait Kbis , aux mentions non critiquées, dont il résulte que la société SERNELEC Industrie a été dissoute sans liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 31 mars 2008 et que, consécutivement, l'ensemble de ses droits et obligations ont été transmis à la société requérante en sa qualité d'actionnaire unique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société requérante soutient qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n'a pas disposé d'un délai lui permettant de répliquer utilement au mémoire enregistré le vendredi 10 octobre 2009 compte tenu que l'audience s'est tenue le jeudi 16 octobre suivant, l'instruction étant close le dimanche 12 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire contenait des éléments de fait et de droit nouveaux, en particulier s'agissant de l'absence de la nécessité des travaux modifiant l'appareil-malade que le Tribunal a retenu ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement aurait méconnu le principe du contradictoire est fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'article 2 du jugement seul attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande présentée par la société SERNELEC Industrie aux droits de laquelle vient la société ETDE ;

Sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle tend à l'indemnisation des conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution des travaux :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2.52 cahier des clauses administratives générales-travaux alors applicable : Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. / A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et

le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part ;

Considérant que les ordres de service par lesquels la durée d'exécution du marché a été prolongée n'ont fait que tirer les conséquences du retard pris par les travaux ; que la faute à l'origine de ce retard ne découle pas de ces ordres de service, lesquels n'appelaient, ainsi, aucune réserve de la part de l'entreprise ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal

Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, n'est pas fondé à soutenir que la réclamation de la société SERNELEC Industrie tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice résultant de l'allongement de la durée des travaux était tardive par application de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales-travaux, du fait de son acceptation sans réserve de ces ordres de service ;

Sur le bien-fondé des demandes :

Considérant, d'une part, que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit, indépendamment d'un tel bouleversement, qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; que le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis de l'entrepreneur des agissements des architectes et des autres entreprises cocontractantes ;

Considérant que la société ETDE sollicite la condamnation du centre hospitalier intercommunal Louviers Elbeuf-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 67 800,74 euros hors taxes, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'allongement du délai d'exécution du chantier ; qu'elle produit un ensemble de pièces justificatives consistant en des états de pointage journaliers de salariés, des comptes-rendus de réunions de chantier et des procès-verbaux de réunions de coordination ; qu'il est constant que le chantier a été prolongé d'une durée de 15 mois environ et que ce retard n'est globalement pas imputable à la société SERNELEC Industrie mais l'est principalement aux agissements d'autres entreprises cocontractantes ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer l'impact effectif de ce retard sur la société SERNELEC Industrie et, en particulier, s'il en est résulté pour elle un simple décalage de son intervention ou une désorganisation et jusqu'à quelle date précise ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise ;

Considérant, d'autre part, que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

Considérant que la société ETDE demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 4 609,24 euros hors taxes au titre de la fourniture et la pose de 27 prises supplémentaires de type RJ 45 par rapport aux 760 prises qui auraient été prévues au contrat ; qu'elle soutient que ces prises lui ont été commandées en raison de l'estimation insuffisante de la quantité initialement prévue par le maître d'ouvrage ; que la maîtrise d'oeuvre a confirmé,

le 25 mars 2004, le droit à indemnisation de la société requérante compte tenu du nombre de prises réellement posé ; que, néanmoins, l'état de l'instruction ne permet pas de l'affirmer avec certitude ; que, par ailleurs, la société ETDE demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 12 094,09 euros hors taxes au titre des frais engendrés par la modification de l'appareillage de l'appel malade dans la partie restructuration du chantier en soutenant que ces travaux étaient nécessaires et ont été utiles au maître d'ouvrage ; qu'elle se prévaut de ce que ce changement a été accepté par le maître d'ouvrage s'agissant de la partie extension du chantier, ce qui a conduit à la passation de l'avenant n° 3 signé le 22 mars 2001, et de ce que cet accord valait également commande pour la partie restructuration dès lors qu'il reposait sur des considérations techniques d'obsolescence et qu'il était ainsi nécessaire comme l'a reconnu le maître d'oeuvre à l'occasion de l'examen de son mémoire en réclamation le 25 mars 2004 ; que s'il résulte certes de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service, écrit ou verbal, sans qu'un accord tacite n'ait pu résulter de l'acceptation du changement pour l'autre partie des travaux, la requérante apporte des éléments précis relatifs à l'impossibilité pour elle de procéder à la reprise du matériel déjà présent compte tenu, en particulier, de l'indisponibilité de pièces de rechange ; que, néanmoins, l'état de l'instruction ne permet pas davantage de l'affirmer avec certitude ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, d'ordonner également une expertise sur ces deux points ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen

du 5 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant dire droit, désigner un expert avec pour mission :

- d'indiquer l'origine des retards du chantier, en évaluant l'ampleur et en précisant si une part en est imputable à la société SERNELEC Industrie ;

- de préciser les conséquences que la part du retard du chantier, auquel la société SERNELEC Industrie serait étrangère, a pu avoir sur son délai d'exécution contractuel et d'en évaluer les conséquences financières, compte tenu de l'organisation et du déroulement du chantier, à partir notamment du coût horaire de son intervention, et ce jusqu'à la fin de sa présence effective sur le chantier et l'achèvement des travaux de son lot n° 16/18 dont il conviendra de préciser la date ;

- d'indiquer si la société SERNELEC Industrie a été amenée à réaliser des travaux qui n'étaient pas prévus initialement à son marché et qui étaient pourtant requis pour la correcte exécution de celui-ci et/ou qui ont pu faire l'objet d'ordres de service, même irréguliers, s'agissant de la pose de prises supplémentaires de type RJ 45 , compte tenu notamment de l'insuffisance du nombre initialement prévu, et de la modification de l'appareillage de l'appel malade dans la partie restructuration , eu égard en particulier à l'impossibilité de réutiliser en tout ou partie le matériel existant du fait de son ancienneté ;

- de façon générale, de prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et de donner à la Cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier les conséquences financières, directes et indirectes, de l'allongement du délai d'exécution pour la société SERNELEC Industrie et de la réalisation des travaux relatifs à la pose de prises supplémentaires et la modification de l'appareillage de l'appel malade dans la limite des présentes demandes de la société ETDE.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETDE, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et à l'expert.

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N°09DA00027


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00027
Numéro NOR : CETATEXT000023946317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;09da00027 ?
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