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07/04/2011 | FRANCE | N°10DA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 avril 2011, 10DA00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Colin-Leclercq ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802664 du 9 décembre 2008 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2008 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a demandé de rembourser la prime exceptionnelle de revenu minimum d'insertion qui lui avait été attribu

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Colin-Leclercq ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802664 du 9 décembre 2008 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2008 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a demandé de rembourser la prime exceptionnelle de revenu minimum d'insertion qui lui avait été attribuée pour l'année 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale ;

Vu le décret n°2007-1940 du 26 décembre 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 9 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2008 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a demandé de rembourser la prime exceptionnelle de revenu minimum d'insertion qui lui avait été attribuée pour l'année 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande de Mme A, le président du Tribunal administratif d'Amiens a relevé que cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'elle ne comportait que des moyens assortis de faits manifestement inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'elle n'avait été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ladite demande qu'elle était assortie de l'exposé d'un moyen tendant à contester la légalité du reversement demandé ainsi que de la production de documents propres à étayer le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision litigieuse ; que, dès lors, en rejetant cette demande comme manifestement irrecevable, le premier juge a non seulement entaché son ordonnance d'une erreur de droit mais aussi d'une erreur de fait ; que Mme A est fondée à soutenir que cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision du 29 août 2008 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé : Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une de ces allocations ne soit pas nul. / Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée par l'organisme débiteur de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de revenu de solidarité active (...) ;

Considérant que Mme A a perçu la prime forfaitaire au titre du revenu minimum d'insertion au mois de novembre et décembre 2007 et s'est vu attribuer, en conséquence, l'aide exceptionnelle prévue par les dispositions précitées ; que Mme A soutient, sans être contredite, qu'une pension de retraite de réversion ne lui a été attribuée qu'à compter d'avril 2008 ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la requérante remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle instaurée par ce même décret ; que, par suite, la décision litigieuse en date du 29 août 2008 est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2008 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens du 9 décembre 2008 et la décision du 29 août 2008 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00520
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : COLIN-LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;10da00520 ?
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