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07/04/2011 | FRANCE | N°10DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 avril 2011, 10DA00641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2010, présentée pour M. Lionel A, demeurant à ..., par la SCP Cottignies, Cahitte, Cottinet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802038 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Tardenois a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fère-en-Tardenois, en tant qu'il classe la pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2010, présentée pour M. Lionel A, demeurant à ..., par la SCP Cottignies, Cahitte, Cottinet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802038 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Tardenois a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fère-en-Tardenois, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AD n° 59, dont il est propriétaire, en zone A, ensemble la décision du 26 mai 2008 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AD n° 59 en zone A et en zone inondable ;

3°) de dire que la parcelle cadastrée section AD n° 59 doit être classée en zone constructible UB ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Tardenois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2007 du conseil communautaire de la communauté de communes du Tardenois en tant qu'il approuve le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée AD n° 59 située sur le territoire de la commune de Fère-en-Tardenois dont il est propriétaire ;

Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Fère-en-Tardenois ont entendu protéger les espaces naturels en y limitant l'urbanisation tout en souhaitant pérenniser les principaux espaces verts en coeurs d'îlots et traiter les entrées de ville par des aménagements paysagers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits par les parties, que si la parcelle cadastrée AD n° 59 est desservie par une voie privée, elle est située à l'entrée de l'agglomération dans un secteur à dominante naturelle et de caractère agricole ; que, par suite, et malgré la présence de constructions sur les parcelles situées à proximité, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle lui appartenant serait entaché d'erreur manifeste ; qu'en outre, en tout état de cause, la circonstance que ladite parcelle répondrait aux exigences des articles UB 3 et UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être classée en zone A par les auteurs de ce document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A se situe a proximité immédiate de la rivière Ourcq dans une zone sujette aux inondations, nonobstant son classement en zone de contraintes faibles dans le plan de prévention des risques d'inondation et coulées de boue de Gandelu à Vézilly ; que la commune de Fère-en-Tardenois a fait l'objet de sept arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boues entre 1987 et 2000 ; que si M. A fait valoir que sa parcelle aurait une altimétrie supérieure de sept mètres par rapport au niveau de la rivière et qu'elle ne serait, par conséquent, pas exposée au risque que représente une inondation, cette circonstance est sans influence sur la légalité du classement contesté ;

Considérant qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que la délimitation à laquelle la communauté de communes s'est livrée, qui ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 2007 du conseil communautaire de la communauté de communes du Tardenois, ensemble la décision du 26 mai 2008 de rejet de son recours gracieux, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de communes du Tardenois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros qu'il versera à la Communauté de communes du Tardenois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la Communauté de communes du Tardenois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et à la Communauté de communes du Tardenois.

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N°10DA00641


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCPA COTTIGNIES CAHITTE COTTINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00641
Numéro NOR : CETATEXT000023946356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;10da00641 ?
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