Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hamidou A, demeurant chez ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002013 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 2002 ; que, le 17 décembre 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 juin 2010, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé son pays de renvoi, d'office, passé ce délai ;
Considérant que, si M. A doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamidou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°10DA01609 2