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12/04/2011 | FRANCE | N°09DA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09DA01741


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS, dont le siège social est situé Centre Commercial Europe à Grande-Synthe (59760), par Me Durand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706072 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur

la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de 2001 à 2003 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS, dont le siège social est situé Centre Commercial Europe à Grande-Synthe (59760), par Me Durand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706072 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale, dans sa réponse en date du 15 septembre 2005 aux observations de la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS sur la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, s'est abstenue de répondre au moyen relatif aux conséquences, sur le caractère probant de la comptabilité, de l'incendie survenu dans ses locaux, ainsi qu'aux moyens relatifs aux soldes du compte de caisse et d'un compte courant d'associé à la date du 31 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS est fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et, par suite, à demander la décharge de l'ensemble des impositions en litige et l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 0706072 du Tribunal administratif de Lille, en date du 1er octobre 2009, est annulé.

Article 2 : La SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BOULANGERIE LE SYNTHOIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01741
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;09da01741 ?
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